Code du travail

En vigueur du 05/01/1984 au 05/07/2005En vigueur du 05 janvier 1984 au 05 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L122-30

Version en vigueur du 05/01/1984 au 05/07/2005Version en vigueur du 05 janvier 1984 au 05 juillet 2005

Modifié par LOI 84-9 1984-01-04 ART. 4 JORF 5 JANVIER 1984

L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-7 peut donner lieu à l'attribution de dommages intérêts au profit du bénéficiaire, en sus de l'indemnité de licenciement.

En outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.