Code du travail

En vigueur du 19/09/2008 au 01/05/2012En vigueur du 19 septembre 2008 au 01 mai 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R324-6

Version en vigueur du 01/06/1997 au 29/10/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 29 octobre 2005

Modifié par Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14-2 s'il se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, l'un des documents énumérés à l'article R. 324-7.