Code du travail

En vigueur du 28/07/1996 au 27/07/2006En vigueur du 28 juillet 1996 au 27 juillet 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R117-14

Version en vigueur du 28/07/1996 au 27/07/2006Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 27 juillet 2006

Modifié par Décret n°96-671 du 26 juillet 1996 - art. 6 () JORF 28 juillet 1996

Si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions fixées par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par les présentes dispositions, une décision motivée portant refus d'enregistrement doit être adressée aux parties sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est donné au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ainsi qu'à l'organisme ayant transmis le contrat si celui-ci est différent.

Faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat par le service compétent, l'enregistrement est de droit.