Code du travail

En vigueur du 05/08/2003 au 26/06/2004En vigueur du 05 août 2003 au 26 juin 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L122-32-14

Version en vigueur du 05/08/2003 au 26/06/2004Version en vigueur du 05 août 2003 au 26 juin 2004

Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003

Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois à l'avance, de la date à laquelle il souhaite partir en congé, ou de la date de début et de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé, ou de cette réduction.

Il précise dans ce même courrier l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre.

Toute demande de prolongation d'un congé ou d'une période de travail à temps partiel précédemment accordés fait l'objet d'une information à l'employeur dans les mêmes conditions, deux mois avant son terme.

A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la lettre visée ci-dessus, son accord est réputé acquis.