Code du travail

En vigueur du 29/10/1994 au 19/10/2004En vigueur du 29 octobre 1994 au 19 octobre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R950-8

Version en vigueur du 29/10/1994 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 19 octobre 2004

Modifié par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 2 () JORF 29 octobre 1994

Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, ne peuvent être pris en compte, en vertu de l'article L. 951-1 (1°) que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs.