Code du travail

En vigueur du 04/11/1989 au 01/01/2006En vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R322-13

Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/2006Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 2006

Modifié par Décret n°89-807 du 2 novembre 1989 - art. 1 () JORF 4 novembre 1989

Le comité supérieur de l'emploi comprend :

Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;

Deux représentants du ministre chargé du travail ;

Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;

Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;

Un représentant du ministre de l'équipement et du logement ;

Un représentant du ministre de l'agriculture ;

Deux représentants du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, dont l'un désigné au titre du commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité et l'autre au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;

Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants des organisations syndicales de travailleurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail ;

Sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées ;

Deux membres du conseil d'administration de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition dudit conseil.

Le ministre chargé du travail peut, en outre, appeler à participer aux travaux du comité, avec voix consultative et selon la nature des questions étudiées, des représentants d'administration ou d'organismes intéressés.