Code du travail

En vigueur du 29/07/2019 au 25/08/2021En vigueur du 29 juillet 2019 au 25 août 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R241-3

Version en vigueur du 26/06/2003 au 30/07/2004Version en vigueur du 26 juin 2003 au 30 juillet 2004

Modifié par Décret n°2003-546 du 24 juin 2003 - art. 2 () JORF 26 juin 2003

Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.

Il présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical et sur les rapports d'activité du ou des médecins du travail définis aux articles R. 241-26 et R. 241-33.

Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la médecine du travail ainsi que les observations d'ordre technique faites par le service de l'inspection médicale du travail.

Des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise.