Code du travail

En vigueur du 09/07/1980 au 01/03/1994En vigueur du 09 juillet 1980 au 01 mars 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R241-32

Version en vigueur du 01/02/1992 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 février 1992 au 30 juillet 2004

Modifié par Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 1 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992

Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.

Le temps minimal dont le médecin du travail doit disposer pour remplir sa mission est fixé à une heure par mois pour :

Vingt employés ou assimilés ;

Quinze ouvriers ou assimilés ;

Dix salariés soumis à une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) et ceux qui relèvent des dispositions de l'article R. 241-50 ;

Dix travailleurs temporaires soumis à la surveillance médicale prévue par les décrets pris en application de l'article L. 231-2 (2°) et à la surveillance médicale afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. 241-50 ; chaque travailleur temporaire compte pour un dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice, quels que soient le nombre et la durée des missions.