Code de procédure pénale

En vigueur du 21/03/1981 au 01/01/2013En vigueur du 21 mars 1981 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé.