Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article R53-42

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-558 du 29 juin 2026 - art. 1

Les autorisations mentionnées aux I et II de l'article 706-105-3 sont délivrées par écrit par le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent à raison du lieu d'affectation de l'agent ou, à défaut, par le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur général de l'administration pénitentiaire. Elles sont délivrées sur demande écrite et motivée de l'agent, au regard de la nature et du lieu d'exercice de tout ou partie de ses missions, ainsi que des circonstances dans lesquelles il les exerce.

En cas d'urgence, l'autorisation peut être demandée par l'agent et délivrée par l'autorité compétente par tout moyen. Celle-ci la confirme par écrit dès le premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

L'autorisation indique l'identité de l'agent concerné, le numéro d'immatriculation administrative tel que défini au deuxième alinéa de l'article R. 113-9-2 du code pénitentiaire par lequel il pourra s'identifier ainsi que les motifs sur lesquels elle se fonde.

Le bénéficiaire de cette autorisation est identifié par, outre le cas échéant sa signature, sa qualité, son établissement ou service d'affectation ainsi que son numéro d'immatriculation administrative dans les actes de procédure et les rapports qu'il rédige.