Code de procédure pénale

En vigueur du 29/09/2004 au 01/04/2005En vigueur du 29 septembre 2004 au 01 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police ou par le juge de proximité, conformément aux articles 114, 119, 120 et 121.

Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.