Code de procédure pénale

En vigueur du 12/03/2010 au 29/07/2026En vigueur du 12 mars 2010 au 29 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article 706-53-8

Version en vigueur du 12/03/2010 au 29/07/2026Version en vigueur du 12 mars 2010 au 29 juillet 2026

Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 12

Selon des modalités précisées par le décret prévu à l'article 706-53-12, le gestionnaire du fichier avise directement le ministère de l'intérieur, qui transmet sans délai l'information aux services de police ou de gendarmerie compétents, en cas de nouvelle inscription ou de modification d'adresse concernant une inscription ou lorsque la personne n'a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis. Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-53-4 et 706-53-10.

S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'officier de police judiciaire en informe le procureur de la République qui la fait inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées.

Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l'adresse de la personne.