Code de procédure pénale

En vigueur du 03/01/2018 au 01/08/2022En vigueur du 03 janvier 2018 au 01 août 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Les dispositions de la présente section ne font pas échec aux droits de la partie lésée de citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel.

Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique.