Code de procédure pénale

En vigueur du 31/01/2008 au 01/06/2017En vigueur du 31 janvier 2008 au 01 juin 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Pour l'application de l'article 244, et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 247, la cour d'assises peut également être présidée par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé de ce tribunal.