Code de procédure pénale

En vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005En vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 723-38-1

Version en vigueur du 12/03/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 12 mars 2010 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 10

La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution et ne découlant pas d'un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en application de l'article 723-35, et elle reprend, pour la durée restant à courir, à l'issue de cette suspension.