Code de procédure pénale

En vigueur du 06/10/1979 au 01/05/2008En vigueur du 06 octobre 1979 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.