Code de procédure pénale

En vigueur du 01/06/2012 au 01/03/2017En vigueur du 01 juin 2012 au 01 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Peuvent toutefois donner lieu à un recours en cassation de la part des parties auxquelles ils font grief les arrêts prononcés par la cour d'assises soit après acquittement dans les conditions prévues par l'article 371, soit après acquittement ou exemption de peine dans les conditions prévues par l'article 372.

Il en est de même des arrêts statuant sur les restitutions, comme il est dit à l'article 373.