Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2011 au 15/01/2015En vigueur du 01 janvier 2011 au 15 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Dans le délai d'un mois à partir du rejet explicite ou implicite de la demande prévue à l'article précédent, l'officier de police judiciaire peut former un recours devant une commission composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation.

Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.