Décret n° 2026-117 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Version INITIALE

NOR : ATDK2536711D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/20/ATDK2536711D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/20/2026-117/jo/texte

Texte n°23

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Publics concernés : tout public, usagers, agents publics, administrations, collectivités territoriales dont leurs établissements et leurs groupements, établissements publics de coopération culturelle ou environnementale, établissements publics sociaux et médico-sociaux, associations communales de chasse, entreprises, ligues professionnelles sportives, clubs sportifs.
Objet : à la suite notamment des propositions transmises par les préfets dans le cadre des processus « France simplification » et « Roquelaure de la simplification », le présent décret décline plusieurs mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Il modifie en simplifiant des dispositions contenues dans plusieurs codes :
- le code général des collectivités territoriales par la simplification du fonctionnement des commissions départementales de coopération interdépartementale ; la création d'un registre unique de délibération des collectivités territoriale ; la publication sur le site internet des délibérations des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale des conditions de délivrance des agréments des organismes des formations des élus locaux ; l'absence de scrutin de liste unique pour le renouvellement des membres du comité des finances locales ;
- le code de la commande publique permettant aux collectivités territoriales soumises à l'obligation de décoration des constructions publiques de décider de la composition du comité pour des opérations situées sur le territoire national ; relèvement du seuil à 300 000 € HT pour le recours à la procédure de concours d'architecte (dispense des collectivités territoriales de recourir au concours, en agissant comme pouvoir adjudicateur) ;
- le code de l'environnement concernant le régime déclaratif relevant de la loi sur l'eau, notification par le préfet d'une absence d'opposition dans le délai requis facilitant le démarrage des travaux ; assouplissement de la composition du conseil d'administration des associations communales de chasse agréée pour les communes à faible nombre de chasseurs ; suppression des avis rendus par la commission administrative de façade et la commission nautique locale lors de l'examen d'une demande de concession d'utilisation du domaine public maritime ; ajout de l'usine de Monceaux-la-Virole à la liste des ouvrages dérogatoires au débit minimum biologique ;
- le code pénal par la modification du lieu de dépôt du registre de police (mairie du lieu vente) pour les ventes au déballage autorisées aux particuliers ;
- le code de la santé publique par la réduction des tensions de recrutement des agents chargés de la lutte contre l'habitat indigne en uniformisant les règles entre personnel sous statut et contractuels ;
- le code de l'urbanisme par la dispense d'organisation du scrutin de l'élection de la commission de conciliation en matière d'urbanisme en cas de liste unique et la nomination de plein droit des élus communaux et leurs suppléants par arrêté du préfet ; l'adoption d'un plan local d'urbanisme emportant de plein droit l'abrogation de la carte communale préexistante ; la dispense d'autorisation d'urbanisme l'implantation de pompes à chaleur non visibles depuis l'espace public, travaux et installations sur construction existantes aujourd'hui soumise à déclaration préalable ; la suppression du renvoi au préfet pour délivrer l'attestation de non-contestation de la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration, à défaut de réponse dans le délai de quinze jours au pétitionnaire demandeur ;
- le code de l'action sociale et des familles par la modification de la composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;
- le code de l'énergie par des mesures de simplification relatives à l'hydroélectricité visant à simplifier l'instruction des demandes de travaux partagés entre le périmètre concédé et hors dudit périmètre ; la transmission d'informations par le concessionnaire sur les travaux nécessaires à l'aménagement de l'exploitation future pour la bonne fin de gestion de la concession voire son renouvellement ; le recours au compte particulier pour préparer les futurs investissements ; l'approbation par arrêté préfectoral du procès-verbal sans ouverture d'indemnisation pour le concessionnaire en cas de désaccord sur le procès-verbal fixant la liste de l'état des dépendances de la concession ; la modification du prix de référence utilisé dans les zones non interconnectées pour le calcul du règlement financier relatif aux énergies réservées ;
- le code de la construction et de l'habitation par la suppression de la publication au fichier immobilier des conventions à l'APL portant sur des logements-foyers accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées et des résidences sociales ; la faculté ouverte au préfet de département de déroger à la surface minimale des places de résidences mobiles de 75 m2 pour la construction des terrains familiaux locatifs et ceux déjà occupés ;
- le code du sport par l'intégration des projets de règlements des ligues professionnelles dans les compétences de la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (CEFRES) et la présence d'un représentant de l'association nationale des élus chargés des sports au sein de la commission ; une mise en application différée des règlements en cas d'accession d'un club sportif à un niveau de compétition supérieure ;
- une mesure de dérogation pour les préfets de département concernant la surface minimale des places de résidences mobiles de 75 m2 pour la construction des terrains familiaux locatifs et pour des terrains familiaux locatifs déjà occupés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Il est prévu pour certaines mesures une entrée en vigueur différée.
Application : le présent décret est un texte autonome.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 315-10 ;
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 2172-1 et R. 2172-2 ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 353-159 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 521-14, L. 521-16, L. 522-1 à L. 522-4, R. 521-31 à R. 521-38, R. 521-52, R. 521-55, R. 521-58 et R. 522-3 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 181-2, L. 214-3, L. 214-18, L. 422-21, R. 181-32-1, R. 214-35, R. 214-111-3 et R. 422-63 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13, 321-7, R. 321-10, R. 610-1 et R. 610-3 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 112-8 à L. 112-10 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1312-1 et L. 1435-7 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles R. 142-7 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;
Vu le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère de l'intérieur) ;
Vu le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 3 juillet 2025 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 18 décembre 2025 ;
Vu l'avis de la Mission interministérielle de l'eau en date du 18 décembre 2025 ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 18 décembre 2025 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 janvier 2026 ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative des gens du voyage en date du 14 janvier 2026 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 21 janvier 2026 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 27 janvier 2026 ;
Vu l'avis du Conseil national de la mer et du littoral en date du 28 janvier 2026 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 10 février 2026 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 23 janvier au 13 février 2026, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics, section de l'intérieur, section sociale, section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • 1° L'article R. 5211-36 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
      « Le préfet peut décider que la réunion de la commission se tient en plusieurs lieux, par visioconférence. Lorsqu'elle se tient par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. Lorsque la moitié au moins des membres de la commission demande qu'il soit fait usage de la visioconférence, le préfet ne peut refuser que par une décision motivée. Cette demande doit être présentée au préfet trois jours au moins avant la réunion de la commission.
      « Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans les différents lieux de réunion.
      « Le règlement intérieur de la commission définit les modalités de mise en œuvre de la visioconférence dont les garanties en matière d'identification, de participation et d'information des participants ainsi que de confidentialité et d'enregistrement des débats » ;
      2° L'article R. 5211-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque la consultation de la commission concerne le retrait d'une commune d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30 et à la demande de la moitié au moins de ses membres, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale peut émettre son avis à l'issue d'une consultation écrite. La saisine est adressée à chacun de ses membres. Le préfet transmet la demande d'avis, accompagnée des pièces nécessaires, à tous les membres. Les membres disposent d'un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la demande pour faire connaître leur avis par écrit. A défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé défavorable. La délibération est valable si plus de la moitié des membres en exercice de la formation concernée ont répondu dans le délai prévu. Le résultat de la consultation écrite est constaté par procès-verbal. » ;
      3° L'article D. 5842-6 est ainsi modifié :
      a) Au I, les mots : « aux II, III, IV, V, VI et VII » sont remplacés par les mots : « du II au IX » ;
      b) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « VIII. − Pour l'application de l'article R. 5211-36, le mot : “préfet” est remplacé par les mots : “haut-commissaire de la République en Polynésie française”.
      « IX. − Pour l'application de l'article R. 5211-37, le mot : “préfet” est remplacé par les mots : “haut-commissaire de la République en Polynésie française”. »


    • I. − L'article R. 2121-9 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Les arrêtés, actes de publication et de notification mentionnés à l'article R. 2122-7 peuvent également y être inscrits, par ordre de date, aux fins de la constitution d'un registre unique. » ;
      2° Le huitième alinéa est complété par les mots : « , qui peut réunir les délibérations et les arrêtés, actes de publication et de notification mentionnés à l'article R. 2122-7 » ;
      3° Au I de l'article D. 2573-6, la ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne :
      «


      R. 2121-9

      Décret n° 2026-117 du 20 février 2026


      ».
      II. − 1° Le troisième alinéa de l'article R. 2122-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9, ou sur le registre mentionné à cet article, par ordre de date, aux fins de constitution d'un registre unique. » ;
      2° Au I de l'article D. 2573-7, la ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne :
      «


      R. 2122-7

      Décret n° 2026-117 du 20 février 2026


      ».
      III. − Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
      1° L'article R. 121-8 est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Les arrêtés, actes de publication et de notification mentionnés à l'article R. 122-10 peuvent également y être inscrits, par ordre de date, aux fins de la constitution d'un registre unique. » ;
      b) Le huitième alinéa est complété par les mots : « , qui peut réunir les délibérations et les arrêtés, actes de publication et de notification mentionnés à l'article R. 122-10 » ;
      2° Le troisième alinéa de l'article R. 122-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 121-8, ou sur le registre mentionné à cet article, par ordre de date, aux fins de constitution d'un registre unique. »


    • L'article R. 1431-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 1431-9. - I. − Les délibérations du conseil d'administration et les actes à caractère réglementaire de l'établissement, publiés sous forme électronique en application de l'article L. 1431-7, sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'établissement dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.
      « La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet de l'établissement. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois.
      « II. − Par dérogation au I, lorsque l'établissement ne dispose pas de site internet, les délibérations du conseil d'administration ainsi que les actes à caractère réglementaire de l'établissement sont mis à la disposition du public, avec l'accord de celle-ci, sur le site internet de la commune où se situe le siège de cet établissement, dans les conditions prévues au I, et de manière à éviter toute confusion entre les actes de la collectivité territoriale et ceux de l'établissement.
      « L'établissement informe le public, par tout moyen, de l'adresse du site internet sur lequel sont publiés ces actes.
      « III. − Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement doivent comporter la mention de l'adresse du site internet de publication des actes de l'établissement. »


    • I. − Au premier alinéa de l'article R. 1221-13 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article R. 1221-21-1, les mots : « préfet du département où est situé son principal établissement » sont remplacés par les mots : « ministre chargé des collectivités territoriales ».
      II. − L'article R. 1221-15 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 1221-15. - Le dossier de demande d'agrément est déposé contre récépissé au ministre chargé des collectivités territoriales qui, avant de prendre sa décision, doit le soumettre pour avis au Conseil national de la formation des élus locaux. »


      III. − Aux articles R. 1221-16 et R. 1221-20, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « ministre chargé des collectivités territoriales ».
      IV. − La première phrase du premier alinéa du I de l'article R. 1221-22-1 est remplacée par la phrase suivante : « Chaque année, avant le 30 juin, le titulaire d'un agrément transmet au ministre chargé des collectivités territoriales et au Conseil national de la formation des élus locaux un rapport d'activité couvrant l'ensemble de l'année civile précédente. »
      V. - A l'annexe 1 du décret du 5 novembre 2015 susvisé, est supprimée la ligne suivante de la liste des exceptions pour motif de bonne administration relevant du code général des collectivités territoriales :
      «


      Agrément pour la formation des élus locaux

      Articles L. 1221-1 et R. 1221-1 et suivants


      ».
      VI. - L'article D. 1831-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
      1° Au I :
      a) Les lignes :
      «


      »
      sont remplacées par les lignes :
      «


      R. 1221-13

      Décret n° 2026-117 du 20 février 2026

      R. 1221-14

      Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021


      R. 1221-15 et R. 1221-16

      Décret n° 2026-117 du 20 février 2026

      R. 1221-17

      Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009


      R. 1221-18 et R. 1221-19

      Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021


      R. 1221-20

      Décret n° 2026-117 du 20 février 2026

      R. 1221-21

      Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009


      R. 1221-21-1

      Décret n° 2026-117 du 20 février 2026


      » ;
      b) Les lignes :
      «


      »
      sont remplacées par les lignes :
      «


      R. 1221-22

      Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021


      R. 1221-22-1

      Décret n° 2026-117 du 20 février 2026


      » ;
      2° Le IV est abrogé ;
      3° Au VI, les mots : « un fonctionnaire régi par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte » sont remplacés par les mots : « du statut général de la fonction publique ».
      VII. - Au troisième alinéa de l'article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur version résultant du décret n° 2026-117 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements ».
      VIII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.


    • Après l'article R. 1211-11, il est inséré un article R. 1211-11-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 1211-11-1. - L'organisation d'un scrutin mentionné aux articles R. 1211-2 à R. 1211-5 n'est pas requise si une seule liste de candidature, conforme aux dispositions de ces articles et du deuxième alinéa de l'article R. 1211-6, est déposée au ministère de l'intérieur. »


    • I. - L'article R. 2172-2 du code de la commande publique est complété par un 6° ainsi rédigé :
      « 6° Qui est conclu par une collectivité territoriale, un établissement public local ou un groupement de collectivités territoriales, agissant en tant que pouvoir adjudicateur, et qui répond à un besoin dont le montant est inférieur à 300 000 euros hors taxes. »
      II. - Le seuil mentionné au 6° de l'article R. 2172-2 du code de la commande publique peut être modifié par décret.


    • Le 5° de l'article R. 2172-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine des arts visuels, dont un artiste plasticien, désignées par le maître d'ouvrage. »


    • Après le premier alinéa de l'article R. 214-35 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Le préfet peut, à tout moment avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, notifier au déclarant l'absence d'opposition lorsque l'opération projetée n'est pas contraire aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 et lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article R. 122-2-1. Cette décision met fin au délai d'opposition et permet le commencement des travaux. »


    • I. − Au 7° de l'article R. 422-63 du même code, les mots : « de ces derniers » sont remplacés par les mots : « des membres du conseil d'administration ».
      II. − Les dispositions du 7° de l'article R. 422-63 de ce code, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent aux conseils d'administration des associations communales de chasse agréées à compter de leur prochain renouvellement.


    • L'article R. 181-32-1 du même code est ainsi modifié :
      1° Le 1° est abrogé ;
      2° Au 3°, les mots : « commission nautique locale et la » sont supprimés.


    • Au troisième alinéa de l'article R. 321-10 du code pénal, les mots : « préfecture ou à la sous-préfecture » sont remplacés par le mot : « mairie ».
      Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2026.


    • I. - Le second alinéa de l'article R. 1312-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
      1° Les mots : « non titulaires » sont supprimés ;
      2° Après les mots : « au premier alinéa », sont ajoutés les mots : « et qui remplissent les conditions suivantes :
      « 1° Etre titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre professionnel classé au moins au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;
      « 2° Avoir suivi une formation d'au moins 28 heures dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. »
      II. - L'article R. 1435-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Par dérogation au premier alinéa, un inspecteur ou un contrôleur qui a pour seule mission le contrôle des prescriptions mentionnées à l'article L. 1312-1 n'est soumis qu'à l'obligation de formation prévue au 2° de l'article R. 1312-1. »
      III. - Les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 1312-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I, ne s'appliquent pas aux agents non titulaires des collectivités territoriales disposant à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'une habilitation délivrée sur le fondement du second alinéa de cet article, dans sa rédaction antérieure, tant que cette habilitation reste en vigueur.


    • Après le troisième alinéa de l'article R. 132-11 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « En cas de dépôt d'une liste unique composée conformément à l'article R. 132-10, et par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le préfet nomme par arrêté les élus communaux et les suppléants qui y figurent, sans qu'il soit besoin d'organiser une élection. »


    • L'article R. 163-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 163-10. - L'adoption d'un plan local d'urbanisme couvrant un territoire auparavant couvert en tout ou partie par une carte communale emporte abrogation de cette carte communale à compter du jour où la délibération adoptant le plan local d'urbanisme devient exécutoire. En cas de carte communale couvrant les territoires de plusieurs communes, cette abrogation ne concerne que le territoire couvert par le nouveau plan local d'urbanisme. »


    • 1° L'article R*. 421-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, à l'exception des travaux portant sur des bâtiments implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, des immeubles ou parties d'immeubles inscrits au titre des monuments historiques, des bâtiments situés dans les abords des monuments historiques ou dans des sites classés ou en instance de classement, des bâtiments situés dans des réserves naturelles et des immeubles protégés en application de l'article L. 151-19, de l'article L. 151-23 ou de l'article L. 111-22, les travaux modifiant l'aspect extérieur d'un bâtiment existant et ayant pour objet l'implantation en façade d'une pompe à chaleur qui n'est visible ni depuis le domaine public, ni depuis une voie ouverte au public, ni depuis un autre immeuble disposant d'une vue sur l'installation. » ;
      2° Au a de l'article de l'article R*. 421-17, après le mot : « ravalement », sont ajoutés les mots : « et des travaux mentionnés aux quatrième, sixième et septième alinéas de l'article R*. 421-13 » ;
      3° Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux engagés à compter du mois suivant la date de publication du présent décret.


    • A l'article R. 462-10 du même code :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « En cas de silence gardé par l'autorité compétente dans le délai prévu à l'article R. 462-6, celle-ci délivre de plein droit au bénéficiaire de l'autorisation ou à ses ayants droits, sur demande de leur part, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la présentation de la demande » ;
      2° Le second alinéa est supprimé.


    • I. - Après l'article R. 315-14 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article R. 315-14-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 315-14-1. - Pour chaque membre titulaire mentionné aux 1° à 5° des articles R. 315-6 et R. 315-8, à l'exception du maire, du président du conseil départemental, du président du conseil exécutif de Corse, du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du représentant élu dans les conditions fixées par le dernier alinéa du I de l'article L. 315-10, un membre suppléant est nommé dans les mêmes conditions. »


      II. - Au premier alinéa de l'article R. 315-22 du même code, après les mots : « des membres », sont ajoutés les mots : « désignés en application des 6° des articles R. 315-6 et R. 315-8 ».


    • 1° A l'article R. 521-52 du même code, après le 4° est inséré un 5° ainsi rédigé :
      « 5° Le cas échéant, une présentation des travaux identifiés par le concessionnaire comme étant nécessaires à la préparation et à l'aménagement de la future exploitation au titre des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 521-55 et comme pouvant être réalisés sans attendre l'échéance effective de la concession. » ;
      2° Pour les concessions pour lesquelles le dossier de fin de concession a déjà été remis, y compris celles prorogées au titre de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, le concessionnaire transmet à l'autorité administrative les éléments prévus au 5° inséré à l'article R. 521-52 par le 1° du présent article, dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur des dispositions modifiant, à cet effet, l'arrêté du ministre chargé de l'énergie fixant la composition et les conditions de remise du dossier de fin de concession. »


    • L'article R. 521-55 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa :
      a) Après la première occurrence des mots : « de la concession », sont insérés les mots : « ou durant la période de prorogation de la concession prévue par l'article L. 521-16 » ;
      b) Les mots : « aux frais de l'Etat » sont complétés par les mots : « ou à ses frais, dans les conditions prévues au quatrième alinéa, lorsqu'il en est à l'origine » ;
      c) Les mots : « l'expiration de la concession » sont remplacés par les mots : « l'échéance effective de la concession » ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « R. 521-54 » sont remplacés par les mots : « L. 521-15 ou du compte dédié mentionné à l'article L. 521-16 » ;
      3° Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Au titre des dispositions du premier alinéa, le concessionnaire peut proposer au représentant de l'Etat, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, un programme de travaux jugés nécessaires à la préparation et à l'aménagement de la future exploitation accompagné d'un échéancier prévoyant leur réalisation dans les cinq années à venir. Le représentant de l'Etat peut alors demander au concessionnaire de faire réaliser, à ses frais, une expertise tierce sur tout ou partie du programme. En cas de contre-expertise réalisée à l'initiative du représentant de l'Etat, les frais sont mis à la charge du concessionnaire. Dès lors qu'il demande la réalisation de tout ou partie du programme de travaux, le représentant de l'Etat inscrit dans le compte particulier, le concessionnaire entendu, les sommes correspondant aux dépenses réalisées. Le montant total de ces sommes est ensuite directement remboursé au concessionnaire par le nouveau concessionnaire dans un délai d'un an à compter de l'échéance effective de la concession ou par l'Etat lorsqu'il est mis fin définitivement à l'exploitation de l'énergie hydraulique. »


    • A la seconde phrase de l'article R. 521-57 du même code, les mots : « celui-ci est notifié aux deux parties par le service chargé du contrôle » sont remplacés par les mots : « celui-ci est approuvé par arrêté préfectoral ».


    • L'article R. 522-3 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « du produit trimestriel d'électricité en base » sont remplacés par les mots : « défini par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie » ;
      2° Le deuxième alinéa est supprimé.


    • Les dispositions de l'article 21 sont applicables aux concessions d'énergie hydraulique en cours ou prorogées à la date d'entrée en vigueur du présent décret nonobstant toutes dispositions contraires des concessions d'énergie hydraulique relatives au compte particulier :
      1° Etabli au titre de l'article 53 du cahier des charges type annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées ;
      2° Etabli au titre de l'article 34 du cahier des charges type annexé au décret du 5 septembre 1920 approuvant le cahier des charges type de concession de forces hydrauliques sur les cours d'eau et les lacs.


    • I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié ;
      1° Au IV de l'article R. 353-159 :
      a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
      b) Au troisième alinéa, les mots : « Par dérogation à l'article L. 353-3, » sont supprimés ;
      2° A l'article 20 de l'annexe 1 au III de l'article R. 353-159 :
      a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Information des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement » ;
      b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
      c) Au troisième alinéa, les mots : « , de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier) » sont remplacés par les mots : « et de ses avenants éventuels » ;
      3° A l'article 20 de l'annexe 2 au III de l'article R. 353-159 :
      a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Information des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement » ;
      b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
      c) Au troisième alinéa, les mots : « , de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier) » sont remplacés par les mots : « et de ses avenants éventuels ».
      II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant le mois de sa publication.


    • L'article R. 142-7 du code du sport est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa, après les mots : « élaboré dans les conditions prévues à l'article L. 131-16 », sont ajoutés les mots : « , ou sur tout projet de règlement émanant d'une ligue professionnelle, au sens de l'article L. 132-1, ayant un impact sur ces mêmes équipements » ;
      2° Au 6° :
      a) Le mot : « Trois » est remplacé par le mot : « Deux » ;
      b) Après le mot : « France, », sont insérés les mots : « et un représentant des élus en charge du sport désigné par le président de l'Association nationale des élus du sport, ».


    • A la dernière phrase du I de l'article R. 142-8 du même code, les mots : « porte notamment sur l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application » sont remplacés par les mots : « porte notamment sur l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application y compris, en cas d'accession d'un club sportif à un niveau de compétition supérieur, de mise en application différée des mesures nécessaires. »


    • L'article 20 du décret du 26 décembre 2019 susvisé est complété par un VI ainsi rédigé :
      « VI. - Le préfet, après avis du président du conseil départemental, peut déroger, pour l'aménagement des terrains locatifs familiaux définis aux articles 11 à 16, à la superficie minimum de 75 m2 mentionnée à l'article 2, lorsque des considérations liées à la disponibilité foncière, aux spécificités topographiques ou la réponse à des besoins particuliers définis par le schéma départemental le justifient. Cette possibilité de dérogation peut être appliquée à des terrains familiaux locatifs déjà occupés. »


    • Le ministre de l'intérieur, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre de la culture, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, la ministre des outre-mer, la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, la ministre de l'action et des comptes publics, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre de la ville et du logement et le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 février 2026.


Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :


La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Françoise Gatel


Le ministre de l'intérieur,
Laurent Nunez


La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique Barbut


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Roland Lescure


La ministre de la culture,
Rachida Dati


La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie Rist


La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou


La ministre de l'action et des comptes publics,
Amélie de Montchalin


La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,
Marina Ferrari


Le ministre de la ville et du logement,
Vincent Jeanbrun


Le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
David Amiel