Article 16
1° L'article R*. 421-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, à l'exception des travaux portant sur des bâtiments implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, des immeubles ou parties d'immeubles inscrits au titre des monuments historiques, des bâtiments situés dans les abords des monuments historiques ou dans des sites classés ou en instance de classement, des bâtiments situés dans des réserves naturelles et des immeubles protégés en application de l'article L. 151-19, de l'article L. 151-23 ou de l'article L. 111-22, les travaux modifiant l'aspect extérieur d'un bâtiment existant et ayant pour objet l'implantation en façade d'une pompe à chaleur qui n'est visible ni depuis le domaine public, ni depuis une voie ouverte au public, ni depuis un autre immeuble disposant d'une vue sur l'installation. » ;
2° Au a de l'article de l'article R*. 421-17, après le mot : « ravalement », sont ajoutés les mots : « et des travaux mentionnés aux quatrième, sixième et septième alinéas de l'article R*. 421-13 » ;
3° Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux engagés à compter du mois suivant la date de publication du présent décret.