Décret n° 2026-117 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Version INITIALE

NOR : ATDK2536711D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/20/ATDK2536711D/jo/article_3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/20/2026-117/jo/article_3

Texte n°23

Décret n° 2026-117 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Article 3


I. − L'article R. 2121-9 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les arrêtés, actes de publication et de notification mentionnés à l'article R. 2122-7 peuvent également y être inscrits, par ordre de date, aux fins de la constitution d'un registre unique. » ;
2° Le huitième alinéa est complété par les mots : « , qui peut réunir les délibérations et les arrêtés, actes de publication et de notification mentionnés à l'article R. 2122-7 » ;
3° Au I de l'article D. 2573-6, la ligne :
«


»
est remplacée par la ligne :
«


R. 2121-9

Décret n° 2026-117 du 20 février 2026


».
II. − 1° Le troisième alinéa de l'article R. 2122-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9, ou sur le registre mentionné à cet article, par ordre de date, aux fins de constitution d'un registre unique. » ;
2° Au I de l'article D. 2573-7, la ligne :
«


»
est remplacée par la ligne :
«


R. 2122-7

Décret n° 2026-117 du 20 février 2026


».
III. − Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° L'article R. 121-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les arrêtés, actes de publication et de notification mentionnés à l'article R. 122-10 peuvent également y être inscrits, par ordre de date, aux fins de la constitution d'un registre unique. » ;
b) Le huitième alinéa est complété par les mots : « , qui peut réunir les délibérations et les arrêtés, actes de publication et de notification mentionnés à l'article R. 122-10 » ;
2° Le troisième alinéa de l'article R. 122-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 121-8, ou sur le registre mentionné à cet article, par ordre de date, aux fins de constitution d'un registre unique. »