Article 7
I. - L'article R. 2172-2 du code de la commande publique est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Qui est conclu par une collectivité territoriale, un établissement public local ou un groupement de collectivités territoriales, agissant en tant que pouvoir adjudicateur, et qui répond à un besoin dont le montant est inférieur à 300 000 euros hors taxes. »
II. - Le seuil mentionné au 6° de l'article R. 2172-2 du code de la commande publique peut être modifié par décret.