Décret n° 2026-117 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Version INITIALE

NOR : ATDK2536711D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/20/ATDK2536711D/jo/article_21

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/20/2026-117/jo/article_21

Texte n°23

Décret n° 2026-117 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Article 21


L'article R. 521-55 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Après la première occurrence des mots : « de la concession », sont insérés les mots : « ou durant la période de prorogation de la concession prévue par l'article L. 521-16 » ;
b) Les mots : « aux frais de l'Etat » sont complétés par les mots : « ou à ses frais, dans les conditions prévues au quatrième alinéa, lorsqu'il en est à l'origine » ;
c) Les mots : « l'expiration de la concession » sont remplacés par les mots : « l'échéance effective de la concession » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « R. 521-54 » sont remplacés par les mots : « L. 521-15 ou du compte dédié mentionné à l'article L. 521-16 » ;
3° Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dispositions du premier alinéa, le concessionnaire peut proposer au représentant de l'Etat, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, un programme de travaux jugés nécessaires à la préparation et à l'aménagement de la future exploitation accompagné d'un échéancier prévoyant leur réalisation dans les cinq années à venir. Le représentant de l'Etat peut alors demander au concessionnaire de faire réaliser, à ses frais, une expertise tierce sur tout ou partie du programme. En cas de contre-expertise réalisée à l'initiative du représentant de l'Etat, les frais sont mis à la charge du concessionnaire. Dès lors qu'il demande la réalisation de tout ou partie du programme de travaux, le représentant de l'Etat inscrit dans le compte particulier, le concessionnaire entendu, les sommes correspondant aux dépenses réalisées. Le montant total de ces sommes est ensuite directement remboursé au concessionnaire par le nouveau concessionnaire dans un délai d'un an à compter de l'échéance effective de la concession ou par l'Etat lorsqu'il est mis fin définitivement à l'exploitation de l'énergie hydraulique. »