Article 20
1° A l'article R. 521-52 du même code, après le 4° est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le cas échéant, une présentation des travaux identifiés par le concessionnaire comme étant nécessaires à la préparation et à l'aménagement de la future exploitation au titre des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 521-55 et comme pouvant être réalisés sans attendre l'échéance effective de la concession. » ;
2° Pour les concessions pour lesquelles le dossier de fin de concession a déjà été remis, y compris celles prorogées au titre de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, le concessionnaire transmet à l'autorité administrative les éléments prévus au 5° inséré à l'article R. 521-52 par le 1° du présent article, dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur des dispositions modifiant, à cet effet, l'arrêté du ministre chargé de l'énergie fixant la composition et les conditions de remise du dossier de fin de concession. »