Article 24
Les dispositions de l'article 21 sont applicables aux concessions d'énergie hydraulique en cours ou prorogées à la date d'entrée en vigueur du présent décret nonobstant toutes dispositions contraires des concessions d'énergie hydraulique relatives au compte particulier :
1° Etabli au titre de l'article 53 du cahier des charges type annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées ;
2° Etabli au titre de l'article 34 du cahier des charges type annexé au décret du 5 septembre 1920 approuvant le cahier des charges type de concession de forces hydrauliques sur les cours d'eau et les lacs.