Article 13
I. - Le second alinéa de l'article R. 1312-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « non titulaires » sont supprimés ;
2° Après les mots : « au premier alinéa », sont ajoutés les mots : « et qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Etre titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre professionnel classé au moins au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;
« 2° Avoir suivi une formation d'au moins 28 heures dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. »
II. - L'article R. 1435-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, un inspecteur ou un contrôleur qui a pour seule mission le contrôle des prescriptions mentionnées à l'article L. 1312-1 n'est soumis qu'à l'obligation de formation prévue au 2° de l'article R. 1312-1. »
III. - Les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 1312-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I, ne s'appliquent pas aux agents non titulaires des collectivités territoriales disposant à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'une habilitation délivrée sur le fondement du second alinéa de cet article, dans sa rédaction antérieure, tant que cette habilitation reste en vigueur.