Article 25
I. - Le présent I est applicable aux demandes de permis de construire, de démolir et d'aménager ainsi qu'aux déclarations préalables relatives aux projets nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, et déposées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Pour les demandes d'autorisation d'urbanisme mentionnées au premier alinéa :
1° Le délai d'instruction ne peut être majoré sur le fondement de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme ;
2° Lorsque le projet est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article 18 de la loi du 20 mars 2026 susvisée, la majoration du délai de deux mois, prévue par l'article R.* 423-25 du code de l'urbanisme n'est pas applicable. Le délai d'instruction est de quarante-cinq jours et court, par dérogation à l'article R.* 423-19 du même code, à compter de la réception par l'autorité compétente de la synthèse des observations et propositions déposées par le public ;
3° Par dérogation au a de l'article R.* 423-39 du code de l'urbanisme, l'envoi prévu à l'article R.* 423-38 du même code précise que les pièces manquantes sont adressées à la mairie dans un délai de deux mois à compter de sa réception ;
4° Les délais prévus à l'article R.* 423-67 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables.
II. - Les réalisations temporaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article 20 de la loi du 20 mars 2026 susvisée peuvent être implantées pour une durée n'excédant pas :
1° Trente-six mois en ce qui concerne les constructions, installations et aménagements situés dans les villages olympiques et paralympiques ou constituant un équipement sportif ou un accessoire à ces équipements ;
2° Douze mois en ce qui concerne les constructions, installations et aménagements destinés à la constitution d'une zone de célébration ou nécessaires à l'accueil de la presse ;
3° Dix mois en ce qui concerne les autres constructions, installations et aménagements.
III. - Lorsque les réalisations temporaires visées au II sont implantées pour tout ou partie dans le périmètre d'un site classé ou en instance de classement, le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords d'un monument historique :
1° La durée mentionnée au 1° du II est limitée à vingt-quatre mois ;
2° La durée mentionnée au 2° du II est limitée à dix mois ;
3° La durée mentionnée au 3° du II est limitée à huit mois.
IV. - Pour l'application de l'article 24 de la loi du 20 mars 2026 susvisée, l'état provisoire de la construction ou de l'aménagement projeté est celui dans lequel il présente toutes les caractéristiques qui permettent son utilisation pour les besoins de l'organisation, de la préparation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
L'état définitif de la construction ou de l'aménagement projeté est celui dans lequel il présente toutes les caractéristiques qui assurent un usage conforme à sa destination ou à son affectation postérieure au déroulement des jeux, dans le cadre d'un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales.
V. - Pour les projets de construction ou d'aménagement mentionnés au IV :
1° La déclaration d'ouverture de chantier prévue par l'article R.* 424-16 du code de l'urbanisme est adressée, dans les conditions définies par cet article, tant au début des travaux destinés à réaliser la construction ou l'aménagement dans son état provisoire qu'au début de ceux entrepris pour aboutir à son état définitif ;
2° Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R.* 424-17 du code de l'urbanisme, le permis de construire ou d'aménager n'est pas périmé si, entre l'achèvement des travaux initiaux et l'engagement des travaux finaux, les travaux sont interrompus pendant plus d'une année, dans la limite de deux ans ;
3° Pour l'application du d de l'article R.* 431-5 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire précise la consistance des états provisoire et définitif du projet. Elle décrit les travaux impliqués par le passage de l'un à l'autre de ces états et indique les éléments du projet qui n'ont pas vocation à être modifiés postérieurement au déroulement des jeux ;
4° Pour l'application des e et f de l'article R.* 431-5 du code de l'urbanisme, la demande précise les destinations et surfaces de plancher provisoires et définitives de la construction projetée ;
5° Pour l'application du 2° de l'article R.* 431-8 du code de l'urbanisme, la notice fait apparaître les caractéristiques provisoires et définitives du projet ;
6° Les plans et documents prévus à l'article R.* 431-9 du code de l'urbanisme ainsi qu'aux a, b et c de l'article R.* 431-10 du même code font apparaître l'état provisoire et l'état définitif du projet ;
7° Pour l'application du c de l'article R.* 441-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis d'aménager précise la consistance du projet à l'état provisoire et à l'état définitif ;
8° Les indications que comporte la notice en application du 2° de l'article R.* 441-3 du code de l'urbanisme portent sur l'état provisoire et sur l'état définitif du projet ;
9° Le plan prévu au 2° de l'article R.* 441-4 du code de l'urbanisme fait apparaître l'état provisoire et l'état définitif du projet ;
10° La déclaration d'achèvement des travaux est adressée dans les conditions prévues aux articles R.* 462-1 à R.* 462-4-4 du code de l'urbanisme tant lors de l'achèvement des travaux correspondant à l'état provisoire que lors de l'achèvement correspondant à l'état définitif de la construction ou de l'aménagement.