Article 16
L'article R. 126-43-11 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 126-43-11. - Lorsque, en application du dixième alinéa de l'article L. 126-6-1, le maire fait réaliser d'office le diagnostic structurel du bâtiment d'habitation collectif en lieu et place du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires :
« 1° Il peut faire procéder à toute investigation utile à la réalisation du diagnostic. Il désigne à cette fin un professionnel disposant des compétences nécessaires dans les conditions prévues aux articles R. 126-43-4 à R. 126-43-9 ;
« 2° Lorsque l'accès aux locaux est requis, il y est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 511-7.
« Les frais engagés par la commune pour la réalisation du diagnostic sont recouvrés auprès du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires comme en matière de contributions directes à son profit. »