Décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Version INITIALE

NOR : ATDK2615074D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/7/27/ATDK2615074D/jo/article_13

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/7/27/2026-674/jo/article_13

Texte n°23

Décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Article 13


Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° A l'article R.* 423-35, après les mots : « a saisi », sont insérés les mots : « le préfet, » ;
2° A l'article R.* 423-68 :
a) Aux quatre premiers alinéas, les mots : « de région » sont supprimés ;
b) Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la décision mentionnée au premier alinéa est prise, au nom de l'Etat, par le préfet ou le maire en application du b de l'article L. 422-1 ou de l'article L. 422-2, l'autorité compétente pour se prononcer sur le recours est le préfet de région. » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « au préfet ou » ;
3° Au second alinéa de l'article R.* 424-3, après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « le préfet ou » ;
4° A l'article R.* 424-4, après les mots : « l'architecte des Bâtiments de France », sont insérés les mots : « , le préfet » ;
5° A l'article R.* 424-14 :
a) Les mots : « de région » sont supprimés ;
b) Est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la décision d'opposition à la déclaration préalable ou le refus de permis relève de la compétence du préfet en application de l'article R. 422-2, l'autorité compétente pour se prononcer sur le recours est le préfet de région. »