Article 26
I. - Les locaux destinés à l'hébergement, au sein des villages olympiques et paralympiques, des personnes accréditées par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes 2030 constituent, dans leur état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l'organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, des bâtiments d'habitation, au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation.
II. - Les règles de construction et d'exploitation, notamment en ce qui concerne la sécurité incendie, que les locaux mentionnés au I doivent respecter sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre de l'intérieur.
Les locaux mentionnés au I sont soumis au contrôle technique prévu à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions fixées aux articles R. 125-18 à R. 125-21 du même code.
III. - Le préfet du département du lieu d'implantation des locaux mentionnés au I institue une commission spéciale compétente dans le domaine de la sécurité contre les risques d'incendie de ces locaux dont il fixe, par arrêté, la composition et le fonctionnement. La commission est présidée par le préfet ou son représentant.
Elle comprend des personnes choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la sécurité contre les risques d'incendie et notamment l'officier commandant le service départemental d'incendie et de secours ou son représentant, dont la présence est nécessaire pour que la commission puisse délibérer valablement.
Le préfet peut également inviter à siéger à titre consultatif les administrations ou collectivités intéressées.
IV. - Préalablement au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme mentionnées à l'article 26 ou des autorisations délivrées en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine, relatives aux locaux mentionnés au I, le maître d'ouvrage saisit le préfet pour vérifier la conformité du projet aux règles de sécurité contre les risques d'incendie.
Cette saisine est accompagnée de la transmission du dossier technique dont le contenu est défini par l'arrêté prévu au premier alinéa du II.
Dès réception de la demande complète, le préfet consulte la commission spéciale mentionnée au III.
Dans un délai de trois mois après la date de saisine par le maître d'ouvrage, le préfet, après avoir recueilli l'avis de la commission spéciale, informe le maître d'ouvrage et le représentant de l'exploitant des locaux mentionnés au I des conclusions de son instruction. Il peut, si nécessaire, leur imposer des mesures de sécurité complémentaires.
V. - Trois mois avant la livraison à l'exploitant des locaux mentionnés au I, le maître d'ouvrage saisit le préfet pour organiser une visite de la commission spéciale dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine.
La commission spéciale n'a pas compétence pour se prononcer sur la solidité d'un ouvrage. Elle ne peut rendre un avis dans son domaine de compétence que lorsque les contrôles techniques mentionnés au II ont été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui ont été communiquées.
Cinq jours avant la date de visite de la commission, le maître d'ouvrage transmet au préfet un dossier technique comprenant notamment :
- le rapport final de contrôle technique exempt de réserves majeures, accompagné d'une synthèse retraçant les missions de contrôle relatives à la solidité et à la sécurité réalisées dans le cadre du contrôle technique mentionné au deuxième alinéa du II ;
- une notice présentant les mesures d'exploitation prévues pour répondre aux exigences de sécurité incendie en application du présent décret et de son arrêté d'application.
Le maître d'ouvrage, un représentant de l'exploitant des locaux durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et un représentant de la société de livraison des ouvrages olympiques assistent aux visites des locaux organisées par la commission spéciale. Ils sont entendus à la demande de la commission ou sur leur demande.
A l'issue de la visite, la commission rend un avis sur la conformité du projet aux règles fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa du II. A réception de cet avis, le préfet peut conditionner l'entrée en exploitation des locaux au respect des mesures destinées à garantir la sécurité des usagers et s'y opposer si ces mesures n'ont pas été correctement réalisées.
VI. - Le présent article s'applique aux projets dont les demandes d'autorisation d'urbanisme sont déposées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.