Décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Version INITIALE

NOR : ATDK2615074D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/7/27/ATDK2615074D/jo/article_10

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/7/27/2026-674/jo/article_10

Texte n°23

Décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Article 10


I. - Le livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article R.* 421-19 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« a) Les lotissements qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; »
2° Au chapitre III du titre II :
a) Au huitième alinéa de l'article R.* 423-2 et à l'article R.* 423-13-2, les mots : « , dont un sur support dématérialisé, » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa de l'article R.* 423-6, les mots : « , dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme » sont supprimés ;
3° L'article R.* 431-17 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R.* 431-17. - Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions qui dépassent, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 151-28, le volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol, le dossier de demande est complété :
« 1° Soit par un tableau indiquant le nombre de logements prévus et la part de ces logements correspondant à des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 du code la construction et de l'habitation ;
« 2° Soit par une attestation du demandeur indiquant qu'il prévoit de réaliser une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 du même code. » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 462-1, le mot : « signée » est remplacé par le mot : « établie ».
II. - Les dispositions des 1° à 3° du I du présent article s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du deuxième mois suivant la publication du présent décret.