Décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Version INITIALE

NOR : ATDK2615074D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/7/27/ATDK2615074D/jo/article_11

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/7/27/2026-674/jo/article_11

Texte n°23

Décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Article 11


I. - Le titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l'article R.* 423-29, est rétabli un article R. 423-30 ainsi rédigé :


« Art. R. 423-30. - Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R.* 423-3 est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 5111-6, L. 5112-2 ou L. 5114-2 du code de la défense. » ;


2° Après l'article R. 423-63, est inséré un article R. 423-63-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 423-63-1. - Par exception aux dispositions de l'article R.* 423-59, le délai à l'issue duquel le ministre de la défense se prononce, est de :
« 1° Quatre mois, pour un projet relevant de l'article L. 5111-6 du code de la défense ;
« 2° Deux mois, pour un projet relevant de l'article L. 5112-2 du code de la défense ;
« 3° Trois mois, pour un projet relevant des articles L. 5114-2 et R. 5114-5 du code de la défense ;
« 4° Quatre mois, pour un projet relevant des articles L. 5114-2 et R. 5114-7 du code de la défense ;
« En cas de silence gardé par le ministre de la défense pendant ces délais, son accord est réputé refusé. » ;


3° Aux articles R.* 425-7 et R.* 425-8, les mots : « ou le permis d'aménager » sont remplacés par les mots : « , le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable » ;
4° Après l'article R.* 425-8, est inséré un article R. 425-8-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 425-8-1. - Lorsque le projet porte sur une construction située dans le rayon défini par l'article L. 5114-2 du code de la défense, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par ces mêmes dispositions dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre de la défense. »


II. - Après l'article R. 5112-3 du code de la défense, sont ajoutés des R. 5112-4 et R. 5112-5 ainsi rédigés :


« Art. R. 5112-4. - L'autorisation préalable du ministre de la défense prévue à l'article L. 5112-2 est requise pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant dans la zone de servitudes.


« Art. R. 5112-5. - La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction.
« L'autorisation du ministre de la défense est délivrée dans un délai de deux mois. »


III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme et déclarations préalables déposées à compter du premier mois suivant la publication du présent décret.