Article 20
L'article R. 219-1-14 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, en tant que de besoin, » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par dérogation à l'article R. 121-1-1, la mise à jour des modalités d'évaluation de sa mise en œuvre, prévues au 3° du III de l'article R. 219-1-7, peut être effectuée par arrêté conjoint des préfets coordonnateurs mentionnés à l'article R.* 219-1-8 pris après avis du conseil maritime de façade mentionné à l'article L. 219-6-1 et participation du public par voie électronique dans les formes prévues par l'article L. 123-19. »