Article 2
Au titre VI du livre V de la deuxième partie de la partie règlementaire du même code, il est créé un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Dispositions générales
« Art. R. 2562-2. - Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ont le caractère de villes ou de bourgs, pour l'application des article L. 2223-9 et L. 2223-10, les communes dont la population compte plus de 3 500 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 3 500 habitants. »