Article 4
I. - L'article R. 4251-8-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au II :
a) Au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : « des » est remplacée par le mot : « de » et la seconde occurrence du mot : « et » est supprimée ;
b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la référence : « III. - » ;
c) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la référence : « IV. - » ;
d) Au troisième alinéa, les mots : « du présent II » sont remplacés par les mots : « des II et III » ;
e) Après le dernier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les listes mentionnées aux II et III peuvent être établies ou modifiées, après avis prévus au IV, par délibération du conseil régional, à condition que la consommation d'espaces ou l'artificialisation des sols résultant des projets qui y sont inscrits n'excède pas la part qui leur est réservée par le fascicule. Cette liste est insérée au fascicule du schéma. » ;
2° Au III, la référence : « III. - » est remplacée par la référence : « V. - » et le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le fascicule ».
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables lorsque l'établissement ou la modification des listes de projets d'envergure régionale a été engagé dans le cadre d'une procédure de modification, de révision ou d'adaptation du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires dont le projet a été arrêté par le conseil régional avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sans que ce schéma ait été approuvé par le préfet de région à cette date. Elles sont applicables aux modifications ultérieures de ces listes.