Article 22
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article R. 252-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 252-10. - Les membres de la commission départementale de vidéoprotection, titulaires et suppléants, sont désignés pour trois ans, à l'exception du maire et de son suppléant, qui sont désignés pour la durée de leur mandat.
« Leur mandat est renouvelable une fois. » ;
2° Aux articles R. 285-1, R. 286-1, R. 287-1 et R. 288-1 du code de la sécurité intérieure, la ligne :
«
R. 251-1 à R. 252-12 | Résultant du décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 251-1 à R. 252-9 | Résultant du décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023 |
R. 252-10 | Résultant du décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 |
R. 252-11 et R. 252-12 | Résultant du décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023 |
».