Décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Version INITIALE

NOR : ATDK2615074D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/7/27/ATDK2615074D/jo/article_12

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/7/27/2026-674/jo/article_12

Texte n°23

Décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Article 12


Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au chapitre III du titre IV du livre Ier :
a) Le second alinéa de l'article R. 143-7 est supprimé ;
b) Dans l'intitulé de la section 4, les mots : « et entrée en vigueur » sont supprimés ;
c) A l'article R. 143-14 :


- au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
- les troisième à dixième alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :


« 2° L'arrêté préfectoral prononçant la déclaration d'utilité publique d'une opération ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet, et mettant le schéma de cohérence territoriale en compatibilité avec cette opération dans les conditions prévues à l'article L. 143-49 ;
« 3° L'arrêté préfectoral mettant le schéma de cohérence territoriale en compatibilité avec une opération faisant l'objet d'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1, dans les conditions prévues à l'article L. 143-49 ;
« 4° L'arrêté préfectoral mettant le schéma de cohérence territoriale en compatibilité avec un document mentionné aux articles L. 131-4 et L. 131-5 en application des articles L. 143-42 et L. 143-43.
« II. - Font l'objet des modalités de publicité sous forme électronique précisées à l'article R. 143-16 :
« 1° La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Il en est de même, le cas échéant, de la délibération qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du schéma de cohérence territoriale, en application du quatrième alinéa de l'article L. 103-3 ;
« 2° La délibération qui arrête le projet de schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 143-20 ;
« 3° La délibération décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révision un schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 143-28 ;
« 4° La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet, en application de l'article L. 143-49 ;
« 5° La délibération qui approuve la modification ou la révision du schéma de cohérence territoriale en application des articles L. 143-42 et L. 143-43 ;
« 6° La délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1 ;
« 7° La décision mentionnée à l'article R. 104-33, de réaliser ou non une évaluation environnementale lors de l'élaboration du projet de schéma de cohérence territorial, ou en cas de modification ou de mise en compatibilité. » ;
d) L'article R. 143-15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 143-15. - Tout acte mentionné au I de l'article R. 143-14 est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
« Les actes mentionnés aux 2° à 4° du I de l'article R. 143-14 sont également affichés pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées.
« Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Cette formalité de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. » ;


e) A l'article R. 143-16 :


- les mots : « A compter du 1er janvier 2020, la publication prévue au premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, la publication sous forme électronique des actes mentionnés au II de l'article R. 143-14 ainsi que celle des documents sur lesquels ils portent » ;
- l'article est complété de trois alinéas ainsi rédigés :


« Lorsque la publication prévue au premier alinéa a été empêchée pour des raisons liées au fonctionnement du portail national de l'urbanisme ou à des difficultés techniques avérées, la publication sous forme électronique s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque la publication des actes mentionnés au II de l'article R. 143-14 du présent code est effectuée par voie d'affichage dans les conditions prévues au IV, relatif aux communes de moins de 3 500 habitants, de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, ces actes sont, le cas échéant, affichés pendant une durée d'un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées.
« Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Cette formalité de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. » ;
2° Au chapitre III du titre V :
a) Le second alinéa de l'article R. 153-3 est supprimé ;
b) Le troisième alinéa de l'article R. 153-18 est supprimé ;
c) Dans l'intitulé de la section 7, les mots : « et entrée en vigueur » sont supprimés ;
d) A l'article R. 153-20 :


- au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
- après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :


« 1° L'arrêté préfectoral prononçant la déclaration d'utilité publique d'une opération ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet, et mettant le plan local d'urbanisme en compatibilité avec cette opération dans les conditions prévues à l'article L. 153-58 ;
« 2° L'arrêté préfectoral mettant le plan local d'urbanisme en compatibilité avec une opération faisant l'objet d'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1, dans les conditions prévues à l'article L. 153-58 ;
« 3° L'arrêté préfectoral mettant le plan local d'urbanisme en compatibilité avec un document mentionné aux articles L. 131-4 et L. 131-5 en application de l'article L. 153-53.
« II. - Font l'objet des modalités de publication sous forme électronique précisées à l'article R. 153-22 : » ;


- au deuxième alinéa, devenu le sixième, après la seconde occurrence des mots : « de la concertation », sont insérés les mots : « , et de la délibération motivée mentionnée à l'article L. 153-38, » ;
- au troisième alinéa, devenu le septième, après les mots : « La délibération qui », les mots : « approuve, révise, modifie ou » sont supprimés ;
- le quatrième alinéa, devenu le huitième, est remplacé par les dispositions suivantes :


« 3° La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme en application de l'article L. 153-14 ; »


- au cinquième alinéa, devenu le neuvième, après les mots : « déclaration de projet », les mots : « ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet » sont supprimés ;
- au sixième alinéa, devenu le dixième, les mots : « ainsi que l'arrêté mettant le plan en compatibilité en application de l'article L. 153-53 » sont remplacés par les mots : « pour le mettre en compatibilité avec un document mentionné aux articles L. 131-4 et L. 131-5 dans les conditions prévues à l'article L. 153-51 » ;
- au septième alinéa, devenu le onzième, après les mots : « R. 104-33 », les mots : « , en cas de modification ou de mise en compatibilité, » sont supprimés ;
- l'article est complété de deux alinéas ainsi rédigés :


« 7° La délibération décidant de maintenir en vigueur, de mettre en révision ou de modifier un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 153-27 ;
« 8° L'arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire constatant qu'il a été procédé à la mise à jour du plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article R. 153-18. » ;
e) L'article R. 153-21 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 153-21. - Tout acte mentionné au I de l'article R. 153-20 est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et affiché pendant une durée d'un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées.
« Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Cette formalité de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. » ;


f) A l'article R. 153-22 :


- les mots : « A compter du 1er janvier 2020, la publication, prévue au premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, des délibérations mentionnées à » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, la publication prévue au premier alinéa de l'article L. 2131-1 du même code, sous forme électronique des actes mentionnés au II de » ;
- après les mots : « l'article R. 153-20 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
- l'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :


« Lorsque la publication prévue au premier alinéa a été empêchée pour des raisons liées au fonctionnement du portail national de l'urbanisme ou à des difficultés techniques avérées, la publication sous forme électronique s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque la publication des actes mentionnés au II de l'article R. 153-20 du présent code est effectuée par voie d'affichage dans les conditions prévues au IV, relatif aux communes de moins de 3 500 habitants, de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, ces actes sont, le cas échéant, affichés pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées.
« La mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Cette formalité de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. » ;
3° Au chapitre III du titre VI :
a) A l'article R. 163-6, les mots : « A compter du 1er janvier 2020, » sont supprimés ;
b) Le second alinéa de l'article R. 163-7 est supprimé ;
c) Le quatrième alinéa de l'article R. 163-8 est supprimé ;
d) Dans l'intitulé de la section 5, les mots : « , l'évaluation » sont supprimés ;
e) L'article R. 163-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 163-9. - Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, la publication sous forme électronique s'effectue sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 du présent code pour :
« 1° La délibération qui approuve ou révise la carte communale en application de l'article R. 163-5 ;
« 2° L'arrêté qui approuve la rectification d'une erreur matérielle mentionné à l'article R. 163-7 ;
« 3° L'arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire constatant qu'il a été procédé à la mise à jour de la carte communale mentionné à l'article R. 163-8 ;
« 4° La délibération portant abrogation de la carte communale mentionnée à l'article R. 163-10 ;
« 5° La décision mentionnée à l'article R. 104-33 de réaliser ou non une évaluation environnementale.
« Lorsque la publication prévue au premier alinéa a été empêchée pour des raisons liées au fonctionnement du portail national de l'urbanisme ou à des difficultés techniques avérées, la publication par voie électronique s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
« En outre, l'arrêté préfectoral qui approuve ou révise la carte communale et, le cas échéant, l'arrêté du préfet constatant qu'il a été procédé à la mise à jour de la carte communale dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 163-10 du présent code sont publiés au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. » ;


4° Au chapitre III du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'urbanisme :
a) A la fin de l'article R. 313-6, les mots : « à la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 151-51 à R. 151-53 » ;
b) L'article R. 313-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, la publication sous forme électronique de la délibération mentionnée au deuxième alinéa du présent article s'effectue sur le portail national de l'urbanisme mentionné à l'article L. 133-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. » ;
c) A l'article R. 313-18, après les mots : « et l'arrêté », les mots : « ou le décret approuvant, modifiant ou révisant ce plan font l'objet des mesures de publicité prévues par la section 7 du chapitre III du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « approuvant, modifiant ou révisant ce plan font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues aux articles R. 153-21 et R. 153-22 ».
II. - Au chapitre V du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, à l'article R. 515-31-7 :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « le département et d'une » sont remplacés par les mots : « le département. Cet acte et les servitudes qu'il institue sont dispensés de toute » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.