Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports

Version INITIALE

NOR : DEVX0915592R

Texte n°113

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports

Article L1252-3


Les procès-verbaux établis par les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 1252-2 font foi jusqu'à preuve du contraire.