Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports

Version INITIALE

NOR : DEVX0915592R

Texte n°113

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports

Article L6523-4


L'indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat, est allouée, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié lorsqu'il n'a pas droit à la jouissance immédiate d'une pension de retraite, quelles que soient la nature de son contrat et son ancienneté.