Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports

Version INITIALE

NOR : DEVX0915592R

Texte n°113

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports

Article L1321-9


Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au personnel roulant ou navigant :
1° Des entreprises de transport ferroviaire ;
2° Des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains ;
3° Des entreprises de transport routier de personnes lorsqu'il est affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres ;
4° Des entreprises de transport routier sanitaire ;
5° Des entreprises de transport de fonds et valeurs ;
6° Des entreprises de transport fluvial.