Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports

Version INITIALE

NOR : DEVX0915592R

Texte n°113

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports

Article L5142-3


Il peut être procédé à la vente de l'épave au profit de l'Etat :
1° Lorsque le propriétaire ne l'a pas réclamée ;
2° Lorsque le propriétaire a été déchu de ses droits en application des dispositions de l'article L. 5142-2.
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.