Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports

Version INITIALE

NOR : DEVX0915592R

Texte n°113

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports

Article L5133-18


Le capitaine peut refuser de délivrer les marchandises et demander leur consignation jusqu'au paiement de la contribution qui leur correspond sauf caution suffisante de l'ayant droit.