Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports

Version INITIALE

NOR : DEVX0915592R

Texte n°113

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports

Article L2122-3


Au sens du présent titre, on entend par « capacités de l'infrastructure » la possibilité de programmer des sillons sollicités pour un segment de l'infrastructure pendant une certaine période.
On entend par « sillon » la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre à un moment donné.