Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports

Version INITIALE

NOR : DEVX0915592R

Texte n°113

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports

Article L5122-17


Les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des actions intentées en application des dispositions de la présente section.
La juridiction répressive, éventuellement saisie, ne peut statuer sur l'action civile.