Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 5 novembre 2024 à l'accord du 13 juin 2022 relatif aux frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 5 mars 2025 JORF 18 mars 2025

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : PRODAF ; SNPCC ; FFAF,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FS CFDT ; CGT CSD ; UNSA FCS,

Numéro du BO

2025-2

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Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

    • Article

      En vigueur étendu

      Les partenaires sociaux de la branche ont signé, le 13 juin 2022, un accord mettant en place un régime complémentaire pour les frais de santé des salariés de la branche et complétant l'accord collectif du 29 septembre 2020 portant mise à jour de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et services des animaux familiers.

      Cet accord du 13 juin 2022 avait pour objectif de renforcer l'attractivité de la branche et de favoriser l'accès des salariés à des dispositifs de santé sans considération d'âge et de santé à des tarifs avantageux.

      Les partenaires sociaux de la branche ont décidé de revoir, par le présent avenant, les modalités de financement du régime frais de santé.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 5 de l'accord du 13 juin 2022 relatif aux frais de santé

    L'article 5 de l'accord du 13 juin 2022 considéré comme un avenant à la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et services des animaux familiers est modifié comme suit :

    « Article 5

    Financement du régime de base frais de santé

    Les cotisations mensuelles sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

    La cotisation globale est répartie à raison de 50 % minimum à la charge de l'employeur et 50 % maximum à la charge du salarié, dans les conditions ci-après :
    – la cotisation patronale est a minima de :
    –– 0,715 % du plafond mensuel de la sécurité sociale pour les entreprises dont les salariés relèvent du régime général ;
    –– 0,44 % du plafond mensuel de la sécurité sociale pour les entreprises dont les salariés relèvent du régime Alsace-Moselle ;
    – la cotisation salariale est a maxima de :
    –– 0,715 % du plafond mensuel de la sécurité sociale pour les entreprises dont les salariés relèvent du régime général ;
    –– 0,44 % du plafond mensuel de la sécurité sociale pour les entreprises dont les salariés relèvent du régime Alsace-Moselle.

    Les taux de cotisation ci-dessus sont maintenus pendant deux ans à compter de la date d'effet du présent avenant, à législation et réglementation constante. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Afin de privilégier une mutualisation du régime et en raison de la nature des stipulations qu'il révise, le présent avenant ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Révision et dénonciation

    Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans les formes et délais prévus par les stipulations conventionnelles en vigueur et dans le respect des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

    Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est fixée à 3 mois.

    En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, conformément aux dispositions du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Durée. Date d'effet. Dépôt et publicité


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Celui-ci fera l'objet des formalités nécessaires à son extension. Il prendra effet le 1er janvier 2025 pour les entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire. Il entrera en vigueur pour toutes les entreprises de la branche au 1er jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.