Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

Textes Attachés : Accord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)

Extension

Etendu par arrêté du 24 juillet 2019 JORF 20 août 2019

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 mars 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : PRODAF ; SNPCC ; FFAF,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; FGTA FO ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; CGT CSD ; FEC FO,

Numéro du BO

2019-28

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Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord est conclu dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue par la loi n° 2018-771 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39 qui prévoit la création d'opérateurs de compétences.

      Cet article dispose notamment que l'agrément sera attribué à ces opérateurs de compétences en ayant une vigilance particulière sur la cohérence et la pertinence économique de leur champ d'intervention.

      C'est dans ce cadre que les parties signataires conviennent par le présent accord de désigner l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, créé par l'accord national interprofessionnel du 27 février 2019, pour les entreprises et les salariés relevant du champ du présent accord.

      Le présent accord annule et remplace l'accord signé le 20 décembre 2018 dans la branche portant préconisation de désignation de l'Opca des professions de l'entreprise de proximité et des salariés (Opca PEPSS).

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet

    Le présent accord a pour objet de désigner l'opérateur de compétences des entreprises de proximité créé par l'accord national interprofessionnel du 27 février 2019 en qualité d'opérateur de compétences dans le champ d'application du présent accord.

    Les dispositions du présent accord sont prises en application des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39.

    Elles entrent en vigueur au 1er avril 2019.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l'avenant n° 12 du 7 avril 2016 étendu. Le champ d'application du présent accord étant national, il s'applique en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de 6 mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

    Il est ici expressément précisé, que le présent accord collectif ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s, en raison :
    – d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit accord, lequel désigne l'Opco dont relève l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés ;
    – et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salarié(e)s (nombre moyen de salariés par entreprise : secteur fleuristes = 2,6 ; secteur animaliers = 7,5 ; secteur services = 2,4 ; source rapport de branche 2017), dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent accord.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 5

    En vigueur

    Révision et Dénonciation

    Le présent accord peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  • Article 6

    En vigueur

    Date d'application

    Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à la date du 1er avril 2019.

  • Article 7

    En vigueur

    Extension. – Dépôt et publicité

    Le présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions prévues par le code du travail.