Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

Textes Attachés : Accord du 22 novembre 2018 relatif à la classification du CQP animalier-gardien d'animaux

Extension

Etendu par arrêté du 24 juillet 2019 JORF 20 août 2019

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 novembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNPCC,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; CSD CGT ; FEC FO ; UNSA FCS.

Numéro du BO

2019-12

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Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

  • Article

    En vigueur

    Les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 22 novembre 2018 sont convenus, par le présent accord autonome, de positionner dans la grille de classification des emplois, le CQP agent animalier-gardien d'animaux mis en place par le secteur 3 « Services aux animaux familiers » de la branche.

    Ces dispositions complètent les articles 2 « Grille de classifications des emplois » et 3 « Classification générale des emplois-Définitions » de l'accord national relatif aux classifications professionnelles du 1er juillet 2009 étendu et en vigueur à ce jour, qui seront remplacés par les articles 6 et 7 du nouvel accord national relatif aux classifications professionnelles signé le 19 janvier 2018 en cours d'extension.

  • Article 1er

    En vigueur

    Classement du CQP agent animalier-gardien d'animaux

    Les salariés titulaires d'un CQP (certificat de qualification professionnelle) agent animalier-gardien d'animaux sont classés au niveau II de la grille de classifications des emplois définie aux articles 2 et 3 de l'accord collectif national relatif aux classifications professionnelles du 1er juillet 2012 étendu en vigueur (qui seront remplacés par les articles 6 et 7 du nouvel accord national relatif aux classifications professionnelles signé le 19 janvier 2018 en cours d'extension), à partir de l'échelon 1 coefficient 210.

    Il est rappelé que le niveau II est caractérisé de la manière suivante :

    D'après les instructions de travail précises et complètes indiquant les tâches à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué :
    – par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre ;
    – par des opérations caractérisées par leur variété, leur technicité ou leur spécificité dans le respect des consignes d'hygiène, de sécurité, de bien-être animal et de soins conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés

    Il est ici expressément précisé, que le présent accord collectif ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s, en raison :
    – d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit accord,
    – et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salarié(e)s (nombre moyen de salariés par entreprise : secteur fleuristes = 2,6 ; secteur animaliers = 7,5 ; secteur services = 2,4 – source rapport de branche 2017), dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent accord.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée, révision et dénonciation. – Extension et formalités. – Date d'application du présent accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

    Le présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

    Il entrera en vigueur à compter du lendemain de la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel.