Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
Textes Attachés
Avenant cadres Convention collective nationale du 13 août 1999
Classification des emplois, Convention collective nationale du 13 août 1999
Classification des emplois : Annexe I - Les critères classants Convention collective nationale du 13 août 1999
Classification des emplois : Annexe II - Fourchette de correspondance du coefficient Convention collective nationale du 13 août 1999
Classification des emplois : Annexe III - Guide de profil des emplois Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe I - SIST Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe II - SNCAED Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe III - Recouvrement de créances Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe IV - Palais des congrès Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe V - Information économique et commerciale Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe VI - Traduction Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe VII - Salaires minimaux Convention collective nationale du 13 août 1999
Avenant du 13 août 1999 relatif à la rémunération des encaisseurs dans le secteur du recouvrement de créances et renseignements commerciaux
Accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Convention de gestion du 13 août 1999 (1) relative à la prévoyance
ABROGÉAccord du 4 juillet 2000 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 20 décembre 1999 relative à la formation professionnelle
Accord du 11 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Accord du 11 avril 2000 relatif au compte épargne-temps
Avenant du 11 avril 2000 relatif aux classifications
ABROGÉRéglement intérieur de la commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation Règlement intérieur du 26 septembre 2000
Accord du 29 novembre 2000 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail
Avis d'interprétation n° 2 du 4 juillet 2001 relatif aux jours de RTT résultant de la réduction de la durée du travail
Avis d'interprétation n° 3 du 4 juillet 2001 relatif à l'application de la CCN à la filiale du Club Méditerranée
Avis interprétatif du 4 juillet 2001, saisine du 3 janvier 2001 par FO-SOFINREC, relatif au lieu de travail des encaisseurs, la révision annuelle des objectifs et les indemnisations
Avenant du 18 septembre 2001 relatif à la modification du champ d'application
ABROGÉConstitution d'un fonds commun d'aide au paritarisme Accord du 5 février 2002
Avenant du 20 juin 2002 (1) (2) relatif aux salariés des centres d'appels non intégrés
Accord du 20 septembre 2002 relatif à la classification et aux frais de représentation des salariés des entreprises des services d'accueil
Accord du 20 septembre 2002 (1) relatif aux dispositions spécifiques à l'accueil événementiel
Avenant du 4 février 2003 relatif aux grilles de classification des salariés des centres d'appels non intégrés
Accord du 4 février 2003 (1) relatif au travail de nuit
Adhésion par lettre du 23 mai 2003 du syndicat des organisateurs et réalisateurs d'actions promotionnelles et commerciales à la convention collective et à ses avenants
Accord du 28 octobre 2003 (1) relatif à la constitution d'un fonds commun d'aide au paritarisme
Avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Avenant du 17 décembre 2003 relatif au secret professionnel et clause de non-concurrence
Avis interprétatif n° 8 du 1er juillet 2004 relatif au champ d'application de la convention collective
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire
Avenant du 24 mars 2005 relatif à la modification du champ d'application de la convention
ABROGÉAccord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
Avenant n° 3 du 11 juillet 2005 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Avenant n° 3 du 11 juillet 2005 relatif au régime de prévoyance
Accord du 13 février 2006 relatif à la mise à la retraite des salariés avant l'âge de 65 ans
Avenant du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale
Avenant n° 4 du 23 mai 2006 relatif aux cotisations du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 20 juin 2006 à l'accord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie
ABROGÉAvenant du 31 janvier 2007 relatif au champ d'application de l'accord du 11 juillet 2005 portant sur la formation professionnelle
Accord du 11 décembre 2007 relatif à la mise en œuvre de l'accord sur l'animation commerciale
ABROGÉAccord du 18 mars 2008 relatif à l'engagement des négociations
Accord du 18 mars 2008 relatif à la prise en charge
Avenant n° 5 du 1er avril 2008 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 6 mai 2008 de la CFE-CGC FNECS à l'avenant n 5 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 11 juin 2008 de la CFDT à l'avenant n° 5 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Avis interprétatif n° 16 du 29 avril 2008 relatif à l'article 2 de la convention collective
Accord du 28 mai 2009 (1) relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Avis interprétatif n° 20 du 16 juin 2009
Avenant du 13 mai 2009 à l'accord du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale
Avis interprétatif n° 21 du 16 septembre 2009
Avenant du 16 décembre 2009 relatif à l'élargissement du champ d'application de la convention
Accord du 19 avril 2010 relatif au maintien dans l'emploi et au recrutement des seniors
Avenant n° 6 du 17 juin 2009 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Avenant n° 7 du 30 septembre 2009 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Accord du 8 février 2010 relatif au niveau de classification de l'enquêteur civil
Accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation de linéaires
Accord du 11 mai 2010 relatif aux emplois repères
Avenant n° 1 du 28 juin 2010 à l'accord du 19 avril 2010 relatif au maintien dans l'emploi et au recrutement des travailleurs âgés
Avenant n° 3 du 1er juillet 2010 relatif à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 14 décembre 2010 relatif à la répartition de la contribution légale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant du 28 juin 2011 relatif à l'ancienneté
Avenant du 25 juillet 2011 relatif au champ d'application
Avenant du 25 juillet 2011 à l'accord du 8 février 2010 relatif à la classification professionnelle
Accord du 28 juin 2011 relatif à la grille de classification des emplois du SORAP
ABROGÉAccord du 22 septembre 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Avenant n° 9 du 22 novembre 2011 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Accord du 23 novembre 2011 relatif à la création du CQP « Chargé d'accueil en entreprise en qualité de prestataire de service »
ABROGÉAccord du 15 décembre 2011 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Accord du 1er février 2012 relatif à l'engagement des négociations
Accord du 1er février 2012 relatif à la prise en charge des réunions préparatoires dans le cadre de la négociation
Avenant n° 10 du 8 février 2012 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Avenant du 12 septembre 2012 modifiant le champ d'application de la convention
Avenant n° 1 du 13 novembre 2012 à l'accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation linéaire
ABROGÉAccord du 5 décembre 2012 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Avenant du 15 décembre 2012 à l'accord du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale
Adhésion par lettre du 30 octobre 2012 de la FEC FO à la convention
Avis interprétatif n° 31 du 16 octobre 2013 relatif aux dispositions spécifiques à l'animation commerciale
Dénonciation par lettre du 19 novembre 2013 relative à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 18 décembre 2013 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Adhésion par lettre du 3 mars 2014 de l'AAEC à la convention
Dénonciation par lettre du 10 avril 2014 du collège patronal des prestataires de services du secteur tertiaire de l'accord du 13 août 1999 et de ses avenants
Avenant n° 11 du 20 mars 2014 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 8 juillet 2014 relatif à la désignation d'un OPCA
Avenant du 8 juillet 2014 relatif à l'article 2 « Indemnisation des salariés participant à la commission mixte paritaire » de la convention collective
Avenant du 27 octobre 2014 relatif à l'animation commerciale et à l'optimisation linéaire
Avenant du 24 novembre 2014 à l'accord du 28 octobre 2003 relatif au fonds d'aide au paritarisme
ABROGÉAccord du 15 décembre 2014 relatif à la répartition de la contribution légale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAvenant du 15 décembre 2014 à l'avenant n° 3 du 1er juillet 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 16 mars 2015 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 du 25 septembre 2015 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
ABROGÉAvenant indivisible du 25 septembre 2015 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif aux frais de santé catégories objectives
Accord du 12 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 8 décembre 2015 de la FEC FO aux accords relatifs à la prévoyance et aux frais de santé
Accord du 16 décembre 2015 relatif à la création du CQP « Télésecrétaire qualifié(e) »
ABROGÉAccord du 19 avril 2016 relatif à la désignation d'un OPCA AGEFOS-PME
Avenant n° 1 du 19 avril 2016 à l'accord du 23 novembre 2011 relatif à la création du CQP « Chargé d'accueil »
Accord du 19 avril 2016 relatif au degré de solidarité du régime de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 2 du 17 mai 2016 à l'accord du 8 février 2010 relatif au niveau de classification de l'enquêteur civil
Avenant du 6 octobre 2016 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
Accord du 15 mai 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant du 16 octobre 2017 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant du 13 novembre 2017 portant révision du régime de frais de santé
Avenant n° 3 du 13 novembre 2017 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 8 janvier 2018 portant rectification de l'accord du 15 mai 2017 relatif à la création de la CPPNI
Avenant du 8 janvier 2018 relatif à la rectification d'une erreur matérielle sur l'avenant du 13 novembre 2017 portant révision du régime de frais de santé
ABROGÉAccord du 12 mars 2018 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
Avenant du 14 mai 2018 relatif à l'application d'accords et d'avenants aux entreprises de moins de 50 salariés
Accord du 10 septembre 2018 relatif à la mise en place d'un régime de plan d'épargne interentreprises et participation
Avenant du 10 septembre 2018 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant n° 4 du 10 septembre 2018 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 8 octobre 2018 à l'accord du 19 avril 2016 relatif au degré de solidarité du régime de prévoyance et du régime de frais de santé
Avenant du 10 décembre 2018 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif à la définition des ayants droit
Avenant du 10 décembre 2018 relatif au renouvellement du gestionnaire de la politique conventionnelle de solidarité
ABROGÉAccord du 10 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant du 25 février 2019 relatif aux congés exceptionnels (modification de l'article 17.2 de la convention)
ABROGÉAvenant du 25 février 2019 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
ABROGÉAccord du 18 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant du 17 juin 2019 relatif à l'allocation spécifique de déplacement
Avenant du 17 juin 2019 portant mise en conformité avec la réglementation 100 % Santé
ABROGÉAvenant du 17 juin 2019 relatif à l'annexe IV de l'avenant du 10 septembre 2018
Accord du 9 décembre 2019 relatif à la liste des actions éligibles au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance (« Pro-A »)
ABROGÉAvenant du 9 décembre 2019 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant du 22 janvier 2020 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif à la révision des taux de cotisations des ayants droit au 1er avril 2020
Avenant du 24 février 2020 à l'accord du 28 octobre 2003 relatif au paritarisme
Accord du 24 avril 2020 relatif aux diverses mesures visant à participer à la lutte contre la propagation du Covid-19 et à accompagner les entreprises et les salariés
Avenant du 26 octobre 2020 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance (clause de recommandation et révision du régime)
Avenant du 7 décembre 2020 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
ABROGÉAccord du 8 février 2021 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
Avenant du 8 février 2021 relatif au renouvellement du gestionnaire de la politique conventionnelle de solidarité
Accord du 13 décembre 2021 relatif au formulaire de saisine de la CPPNI
Accord du 13 décembre 2021 relatif au formulaire de transmission d'un accord à la CPPNI
Avenant du 13 décembre 2021 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
ABROGÉAvenant du 13 décembre 2021 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
ABROGÉAccord du 15 mars 2022 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant du 17 mai 2022 relatif à la revalorisation de l'allocation spécifique de déplacement
Avenant du 17 mai 2022 à l'accord du 25 septembre 2015 modifié relatif à l'apérition du régime de frais de santé
ABROGÉAvenant du 13 décembre 2022 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant du 14 février 2023 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant du 3 octobre 2023 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant du 3 octobre 2023 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance (Clause de recommandation)
Avenant du 12 décembre 2023 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant du 28 février 2024 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Accord du 14 mai 2024 portant désignation de l'opérateur de compétences
Avenant du 11 juin 2024 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Accord du 6 novembre 2024 relatif aux travailleurs en situation de handicap, des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et des salariés aidants
Avenant du 6 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 6 novembre 2024 à l'accord du 19 avril 2016 relatif au degré de solidarité des régimes de prévoyance et de frais de santé
Avenant du 6 novembre 2024 relatif au renouvellement du gestionnaire de la politique conventionnelle de solidarité
Avenant du 6 novembre 2024 relatif à la revalorisation de l'allocation spécifique de déplacement
Avenant du 10 décembre 2024 à l'accord du 11 avril 2000 relatif au forfait annuel en jours
Avenant du 10 décembre 2024 relatif à la révision de l'article 2 « Indemnisation des salariés participant à la commission paritaire de la négociation » de la convention collective
Avenant du 10 décembre 2024 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant du 21 janvier 2025 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Avis d'interprétation du 10 décembre 2024 relatif au contingent d'heures supplémentaires
Accord du 8 avril 2025 relatif aux salaires et à la valeur du point
Avenant n° 2 du 24 juin 2025 à l'accord du 23 novembre 2011 relatif à la création du certificat de qualification professionnelle (CQP) « Chargé d'accueil »
Avenant du 9 septembre 2025 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant du 9 septembre 2025 à l'accord du 28 octobre 2003 relatif au paritarisme
Avenant du 9 décembre 2025 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant du 9 décembre 2025 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant rectificatif du 9 décembre 2025 à l'accord du 15 mai 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
En vigueur
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a incité les branches à ouvrir une négociation sur la participation pour encourager les très petites et petites entreprises (TPE) à accéder à l'épargne salariale.
C'est dans ce contexte que le collège patronal de la branche a fait part de sa volonté d'aboutir à la mise en place d'un accord visant à inciter les très petites, petites et moyennes entreprises à s'orienter vers l'épargne salariale, notamment pour participer au renforcement du pouvoir d'achat des salariés de la branche.
Un tel dispositif présente l'avantage de permettre l'attraction et la fidélisation des salariés auprès des TPE/PME par l'épargne salariale, alors même que de tels dispositifs sont souvent mis en place uniquement dans les grandes entreprises.
Il a été rappelé, à cet égard, que les entreprises de moins de 50 salariés représentent, selon les statistiques disponibles, environ 96 % des entreprises de la branche.
Les signataires du présent accord ont ainsi entendu rappeler l'intérêt qu'ils portent à ces entreprises et à leurs salariés.
Afin de mettre en place un dispositif d'incitation des TPE/PME à l'épargne salariale, au travers d'un plan d'épargne interentreprises (PEI) faisant office d'accord de participation, la branche a entendu retenir l'accord type, spécialement dédié aux entreprises de moins de 50 salariés, tel que défini par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
C'est au regard du calendrier paritaire de négociation de branche, des échanges paritaires intervenus avec la direction générale du travail et de l'appel d'offres concurrentiel initié pour déterminer les contours de la présente offre conventionnelle, que le présent accord a été négocié et conclu en commission paritaire dans les termes visés ci-après.
En vigueur
Champ d'application professionnel et territorialLa présente convention règle, dans les territoires métropolitains et départements d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :
1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, services, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.
Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).
2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.
Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.
Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.
3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.
4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.
5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.
Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique…) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.
6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attribution de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueil en gare ou aéroport et visite de sites (ex. : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;
– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.
Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenue publicitaire.
L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines de terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse de données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance…) dans le cadre de la prestation ;
– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.
7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.
À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.
Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, Minitel, Internet, extranet, SMS, WAP, etc.).
Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :
– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs…) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, Internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage…) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran…) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité…).Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications.
Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.
Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.
Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie…), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;
– les actions d'optimisation de linéaires : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.
Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).
Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.
8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.
Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.
L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigation destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.
L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.
Articles cités
En vigueur
Application volontaire de l'accord type aux entreprises de moins de 50 salariésConclu en application de l'article L. 2232-10-1 du code du travail, le présent accord type s'applique aux entreprises visées à l'article 1er qui ont un effectif de moins de 50 salariés.
Facultative, l'application du présent accord type par une entreprise est subordonnée à la souscription unilatérale de l'employeur qui souhaite adhérer au plan d'épargne interentreprises (PEI) décrit ci-après.
Cette souscription résulte d'une démarche volontaire de l'employeur réalisée au travers d'un document unilatéral visé dans l'article 25 du présent accord.
Un modèle de bulletin de souscription est annexé au présent accord (annexe 1).
Ce document unilatéral reprend l'ensemble des choix laissés à l'employeur pour la mise en œuvre du présent accord type qui instaure un PEI et un régime de participation.
Parallèlement, les salariés de l'entreprise sont informés par tout moyen du contenu de ce document unilatéral ainsi que des modalités de sa consultation.
Articles cités
En vigueur
Cessation des effets de l'accord type en cas de dépassement du seuil de 50 salariésToute entreprise appliquant le présent accord type et qui dépasse l'effectif de 50 salariés au cours d'une période de 12 mois consécutifs ou non au cours des trois derniers exercices sort de son champ d'application. (1)
Dans la mesure où le présent accord met en œuvre un dispositif d'épargne salariale, la sortie d'une entreprise dans ces conditions ne produira pas immédiatement d'effets.
Ainsi, dans l'hypothèse d'un dépassement du seuil susvisés, le document unilatéral émis par l'employeur et valant souscription sera caduc au terme de l'exercice au cours duquel ce dépassement est constaté.
Les entreprises concernées par ce dépassement de seuil se trouveront alors dans l'obligation d'appliquer les dispositions de l'article L. 3322-2 du code du travail.
Le délégataire de gestion du dispositif, dûment informé de ce dépassement, apportera tout conseil utile aux entreprises concernées.
(1) Le premier alinéa de l'article 2.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3321-1 et L.3222-1 modifiés du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Définition du régime de participation applicableIl est rappelé que les entreprises de moins de 50 salariés ne sont pas assujetties à l'obligation de mettre en place un régime de participation aux résultats de l'entreprise.
Ces entreprises peuvent décider de s'y soumettre volontairement par l'intermédiaire du présent accord type, conformément à l'article L. 3323-6 du code du travail.
L'application du présent accord type vaut adhésion au PEI et mise en place de la participation dans l'entreprise, conformément à l'article L. 3333-2 du code du travail.
La participation étant liée aux résultats de l'entreprise, elle n'existe que dans la mesure où ceux-ci permettent de dégager une réserve de participation positive. Ces sommes sont aléatoires car calculées en fonction des résultats économiques de l'entreprise.
Lorsqu'elles reviendront aux salariés en application du présent accord, ces sommes ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront pas être considérées comme un avantage acquis.
En vigueur
Calcul de la réserve spéciale de participationLes signataires ont entendu retenir la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) définie par l'article L. 3324-1 du code du travail et les textes pris pour son application.
Le calcul de cette réserve varie toutefois en fonction du régime fiscal de l'entreprise concernée, selon qu'elle relève de l'impôt sur les sociétés (IS) ou de l'impôt sur le revenu (IR).
Compte tenu de la formule de calcul de cette réserve, il se peut qu'aucune somme ne soit à attribuer aux bénéficiaires sur un exercice donné.
Articles cités
En vigueur
Entreprises relevant de l'impôt sur les sociétésLa somme éventuellement attribuée aux bénéficiaires du régime de participation, au titre de chaque exercice, est appelée réserve spéciale de participation (RSP).
Le calcul de cette somme s'effectue conformément à la formule de droit commun définie par l'article L. 3324-1 du code du travail.Ce calcul s'opère par la formule suivante :
RSP = 1/2 × (B – 5 % C) × (S/VA)
Cette équation appelle des précisions quant aux valeurs qu'elle implique :
« B » représente le bénéfice de l'entreprise, réalisé en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du code général des impôts, majoré des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Le bénéfice ainsi déterminé est diminué de l'impôt correspondant, calculé avant déduction des crédits d'impôt. Le montant du bénéfice net est attesté par le commissaire aux comptes s'il existe ou service des impôts dans le cas contraire.
« C » représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et, à l'exception de la réserve spéciale de participation, les provisions constituées en franchise d'impôt en application d'une disposition particulière du code général des impôts. Le montant des capitaux propres retenu, attesté par le commissaire aux comptes s'il existe ou le service des impôts dans le cas contraire, correspond au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte pro rata temporis. Le montant des capitaux propres ainsi déterminé est diminué de ceux qui sont, le cas échéant, investis à l'étranger, calculés par application de l'article D. 3324-4 du code du travail.
« S » représente les salaires versés au cours de l'exercice.
« VA » représente la valeur ajoutée par l'entreprise, soit le total des comptes suivants figurant au compte de résultat, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
– charges de personnel ;
– impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
– charges financières ;
– dotations de l'exercice aux amortissements ;
– dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
– résultat courant avant impôt.Articles cités
- Code général des impôts, CGI. - art. 208 C
- Code général des impôts, CGI. - art. 219
- Code général des impôts, CGI. - art. 44 octies
- Code général des impôts, CGI. - art. 44 octies A
- Code général des impôts, CGI. - art. 44 septies
- Code général des impôts, CGI. - art. 44 sexies
- Code général des impôts, CGI. - art. 44 sexies A
- Code général des impôts, CGI. - art. 44 undecies
- Code du travail - art. D3324-4
- Code du travail - art. L3324-1
En vigueur
Entreprises relevant de l'impôt sur le revenuLa somme attribuée aux bénéficiaires du régime de participation, au titre de chaque exercice, est appelée réserve spéciale de participation (RSP).
Le calcul de la RSP s'effectue conformément à la formule de droit commun définie par les articles L. 3324-1 et L. 3324-3 du code du travail.
Ce calcul s'opère par la formule suivante :
RSP = 1/2 × (B – 5 % C) × (S/VA)
Cette équation appelle des précisions quant aux valeurs qu'elle implique :
« B » représente le bénéfice de l'entreprise, réalisé en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer, majoré des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 undecies du code général des impôts. Il s'entend du total des quotes-parts de bénéfice net revenant aux associés, déterminées par application de l'article D. 3324-8 du code du travail. Le montant du bénéfice net est attesté par le commissaire aux comptes s'il existe ou service des impôts dans le cas contraire.
« C » représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et, à l'exception de la réserve spéciale de participation, les provisions constituées en franchise d'impôt en application d'une disposition particulière du code général des impôts. Le montant ainsi obtenu est augmenté des avances en compte courant faites par les associés ; la quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré. Le montant des capitaux propres retenu, attesté par le commissaire aux comptes s'il existe ou le service des impôts dans le cas contraire, correspond au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte pro rata temporis. Le montant des capitaux propres ainsi déterminé est diminué de ceux qui sont le cas échéant investis à l'étranger, calculés par application de l'article D. 3324-4 du code du travail.
« S » représente les salaires versés au cours de l'exercice.
« VA » représente la valeur ajoutée par l'entreprise, soit le total des comptes suivants figurant au compte de résultat, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
– charges de personnel ;
– impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
– charges financières ;
– dotations de l'exercice aux amortissements ;
– dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
– résultat courant avant impôt.Articles cités
- Code général des impôts, CGI. - art. 44 octies
- Code général des impôts, CGI. - art. 44 sexies
- Code général des impôts, CGI. - art. 44 sexies A
- Code général des impôts, CGI. - art. 44 undecies
- Code du travail - art. D3324-4
- Code du travail - art. D3324-8
- Code du travail - art. L3324-1
- Code du travail - art. L3324-3
En vigueur
BénéficiairesLa réserve spéciale de participation afférente à un exercice est répartie entre tous les salariés comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Conformément à l'article L. 3323-6 du code du travail, les dirigeants sociaux et chefs d'entreprise ainsi que le conjoint du chef d'entreprise, s'il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, ont également vocation à bénéficier de la répartition de la participation, sous réserve de la condition d'ancienneté susvisée. (1)
(1) Le dernier alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3323-6 modifié du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)En vigueur
Critères de répartitionConformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du code du travail, les entreprises adhérentes au PEI appliquent, au choix, les présents critères de répartition individuelle à l'accord de participation :
– d'une répartition de la réserve uniquement proportionnelle aux salaires perçus par le bénéficiaire au cours de l'exercice de référence (critère 1, article 6.1.1 ci-après) ;
– d'une répartition de la réserve uniquement proportionnelle à la durée de présence du bénéficiaire au cours de l'exercice de référence (critère 2, article 6.1.2 ci-après) ;
– d'une répartition uniforme de la réserve (critère 3, article 6.1.3 ci-après) ;
– d'une répartition de la réserve appliquant conjointement les critères de salaires perçus et de temps de présence au cours de l'exercice de référence (critère 4, article 6.1.4 ci-après).L'employeur effectue ce choix dans le cadre du bulletin de souscription annexé au présent accord (annexe 1).
Articles cités
En vigueur
Répartition proportionnelle aux salairesLa réserve spéciale de participation (RSP) peut être répartie entre les bénéficiaires proportionnellement aux salaires perçus par chacun d'eux au cours de l'exercice de référence.
Pour les congés de maternité ou d'adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise, la répartition se fait sur la base du salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé. (1)
Les salaires servant de base à la répartition ne sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d'une somme égale à un maximum de 4 fois le plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale. Cette limite est calculée au prorata de la durée de présence pour les salariés n'ayant travaillé dans l'entreprise que pendant une partie de l'exercice. (2)
Pour les dirigeants sociaux, chefs d'entreprise et conjoints associés ou collaborateurs mentionnés à l'article « bénéficiaires » du présent accord, le salaire à retenir pour la répartition s'entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonné au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et sans pouvoir dépasser le plafond applicable aux salariés. (3)
(1) Le deuxième alinéa de l'article 6.1.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3324-6 modifié du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)(2) Le troisième alinéa de l'article 6.1.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3324-5 et D. 3324-10 modifiés du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)(3) Le dernier alinéa de l'article 6.1.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3323-6 modifié du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)En vigueur
Répartition proportionnelle à la durée de présence au cours de l'exerciceLa réserve spéciale de participation (RSP) est répartie entre les bénéficiaires pour sa totalité, en fonction de la durée de présence du bénéficiaire dans l'entreprise au cours de l'exercice de référence.
Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité ou d'adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise. (1)
Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.
(1) Le deuxième alinéa de l'article 6.1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3324-6 modifié du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)En vigueur
Répartition uniformeLa réserve spéciale de participation (RSP) est répartie entre les bénéficiaires pour sa totalité, de manière uniforme.
Chaque bénéficiaire reçoit une quote-part de participation identique, indifféremment du montant de sa rémunération annuelle ou de sa durée de présence au cours de l'exercice de référence (sous réserve du respect de la condition d'ancienneté ouvrant le droit au bénéfice de l'accord de participation).
En vigueur
Répartition en application conjointe des critères de salaire et de durée de présenceLa réserve spéciale de participation (RSP) peut être répartie entre les bénéficiaires pour partie proportionnellement aux salaires perçus par chacun d'eux au cours de l'exercice de référence et pour partie en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de cet exercice.
Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité ou d'adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise. (1)
Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.
Pour les congés de maternité ou d'adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise, la partie de la réserve répartie proportionnellement au salaire est calculée sur le salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé. (1)
Les salaires servant de base à la répartition ne sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d'une somme égale à un maximum 4 fois le plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale. (2)
Cette limite est calculée au prorata de la durée de présence pour les bénéficiaires n'ayant travaillé dans l'entreprise que pendant une partie de l'exercice.
Pour les dirigeants sociaux, chefs d'entreprise et conjoints associés ou collaborateurs mentionnés à l'article « bénéficiaires » du présent accord, le salaire à retenir pour la répartition s'entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonné au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et sans pouvoir dépasser le plafond applicable aux salariés. (3)
(1) Les deuxième et quatrième alinéas de l'article 6.1.4 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3324-6 modifié du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020-art. 1)(2) Le cinquième alinéa de l'article 6.1.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3324-5 et D. 3324-10 modifiés du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020-art. 1)(3) Le dernier alinéa de l'article 6.1.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3323-6 modifié du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)En vigueur
Supplément de participationConformément aux dispositions de l'article L. 3324-9 du code du travail, le chef d'entreprise peut décider du versement d'un supplément de participation au titre de l'exercice clos.
Il est entendu qu'un tel supplément, qui est facultatif, ne peut être décidé et versé que si la réserve spéciale de participation est positive.
Si la réserve spéciale de participation est nulle, il ne peut donc pas y avoir de supplément.
Le montant de cet éventuel supplément est librement fixé par l'employeur dans la limite du plafonnement global des droits individuels visés à l'article 6.3 ci-après.
Le supplément étant un choix discrétionnaire de l'employeur, la décision de le verser sur un exercice donné n'ouvre pas droit pour les bénéficiaires à un supplément sur un autre exercice.
Si un supplément de participation est décidé, seuls les bénéficiaires présents dans l'entreprise au cours de l'exercice de référence peuvent y prétendre.
La décision de l'employeur de verser un supplément s'opère par principe selon les modalités de répartition qu'il a retenues pour le versement de la réserve spéciale de participation.
Cette décision est nécessairement écrite. Un modèle de décision unilatérale de versement facultatif de supplément de participation est annexé au présent accord type (annexe 3).
Si l'employeur souhaite verser ce supplément de participation selon des critères de répartition différents de ceux retenus pour le versement de la réserve spéciale de participation, ce dernier est invité à prendre contact avec le délégataire de gestion.
En tout état de cause, le supplément doit être versé au plus tard le dernier jour de l'année civile de versement de la participation principale.
Articles cités
En vigueur
Plafonnement des droits individuelsLe montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire au titre de la participation ne peut, pour un exercice donné, excéder une somme égale aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale.
Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les bénéficiaires n'ayant travaillé dans l'entreprise que pendant une partie de l'exercice.
En vigueur
Sort des droits excédentairesLes sommes de la réserve spéciale de participation (RSP) qui n'auraient pu être mises en distribution en raison du plafond individuel de perception sont réparties entre les bénéficiaires n'ayant pas atteint le plafond individuel visé à l'article précédent.
S'il subsiste encore un reliquat alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond de droits individuels, ce reliquat demeure dans la réserve spéciale de participation (RSP) pour être réparti au cours des exercices ultérieurs.
En vigueur
Principe d'indisponibilité des droits issus de la participationSauf si le bénéficiaire demande le versement immédiat de tout ou partie de ses droits, les droits constitués en vertu du présent accord ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans, courant à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Chaque bénéficiaire recevra lors de chaque répartition, par courrier postal et/ ou information mise à disposition sur son espace client, un document mentionnant le montant de ses droits sur la réserve spéciale de participation (RSP) et le montant dont il peut demander le versement immédiat et lui demandant de faire connaître son choix entre le versement immédiat et le blocage de ces droits.
À défaut de réponse dans un délai de 15 jours courant à compter de l'information du bénéficiaire, attestée par le cachet de la poste ou date de réponse en ligne horodatée, la totalité de ses droits sera alors affectée d'office sur le support de placement prévu par défaut à l'annexe 2. (1)
En cas d'envoi postal, chaque bénéficiaire est présumé avoir reçu le document le surlendemain de son expédition, le cachet de la poste faisant foi.
En cas d'information mise à disposition sur son espace client, chaque bénéficiaire est présumé avoir reçu le document le lendemain du jour de publication, horodatage de l'information faisant foi.
Les droits ayant fait l'objet d'une demande de versement immédiat sont versés aux bénéficiaires avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Passé ce délai, l'entreprise complète le versement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
(1) Le troisième alinéa de l'article 7.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3324-12 du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)En vigueur
Cas de déblocage anticipé
Les droits dont le bénéficiaire n'aura pas demandé le versement immédiat seront toutefois négociables ou exigibles avant l'échéance de la période d'indisponibilité, lors de la survenance de l'un des cas de déblocage anticipé prévu par la loi et décrit ci-après à l'article 20.2.En vigueur
Modalité de gestion des droitsSous déduction, le cas échéant, de la part dont les bénéficiaires ont demandé le versement immédiat dans les conditions susvisées, les sommes correspondant aux droits individuels des bénéficiaires sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, affectées à des comptes ouverts à leur nom dans le PEI prévu par le présent accord.
L'affectation au PEI doit être réalisée avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Passé ce délai, l'entreprise sera redevable d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
Lors de chaque répartition de la participation, chaque bénéficiaire choisit individuellement entre les formules proposées par le prestataire retenu pour la gestion du plan d'épargne interentreprises (PEI) pour les droits dont il n'a pas demandé le versement immédiat.
Les intérêts sont réinvestis dans le fonds, où ils sont capitalisés annuellement avec le principal.
En vigueur
Information collectiveLe personnel est informé de l'application éventuelle du présent accord par voie d'affichage sur les panneaux prévus à cet effet et/ou par sa mise à disposition sur l'intranet de l'entreprise s'il existe ou encore, par tout autre moyen d'information permettant de donner date certaine.
Les instances représentatives du personnel, si elles existent dans l'entreprise qui entend appliquer le présent accord type, sont également informées par l'employeur préalablement à sa mise en œuvre.
Chaque année, dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, l'entreprise présente aux instances représentatives du personnel un rapport d'éléments statistiques comportant notamment des indications sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à la réserve spéciale de participation.
Le délégataire de gestion du dispositif tient à la disposition de l'entreprise ces éléments statistiques.
(1) L'article 9.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3323-15 du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)En vigueur
Information individuelleLors de son arrivée dans l'entreprise, tout membre du personnel reçoit un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs en vigueur dans l'entreprise.
Un livret de référence, ou guide de l'épargnant, conforme aux termes du présent accord est établi par le délégataire de gestion retenu par la branche.
Tout bénéficiaire reçoit, lors de chaque répartition, un document d'information qui indique notamment :
– le montant global de la réserve spéciale de participation (RSP) pour l'exercice clôt ;
– le montant des droits qui lui sont attribués au titre de la participation ;
– le montant dont il peut demander en tout ou partie le versement immédiat ;
– le délai dans lequel il peut formuler son choix ;
– l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits, ainsi que le délai dans lequel peut être formulée cette demande ;
– le montant de la CSG et de la CRDS applicables ;
– la date à laquelle ces droits sont négociables ou exigibles à défaut de demande de versement immédiat ;
– les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai de blocage ;
– les modalités d'affectation des sommes attribuées au titre de la participation, selon les modalités indiquées à l'article 8 susvisé ;
– en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation.Ce document est établi par le délégataire de gestion retenu par la branche.
Enfin, il est rappelé que le présent accord et ses annexes peuvent être consultés par tout salarié sur le site de Légifrance.
En vigueur
Départ du salarié de l'entrepriseLorsqu'un membre du personnel, titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation (RSP), quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que la totalité de ses droits ait pu être liquidée à la date de son départ, ce salarié précise, le cas échéant, l'adresse à laquelle devront être envoyés les avis et les sommes lui revenant et l'informe qu'il sera avisé en temps utile des éventuels changements d'adresse de l'entreprise ou de l'organisme gestionnaire.
En outre et conformément à l'article L. 3341-7 du code du travail, tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale.
Cet état récapitulatif est établi par le délégataire de gestion retenu par la branche.
Articles cités
En vigueur
Prise d'effet et durée de l'application du régime de participationLe présent dispositif de participation volontaire s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice au cours duquel l'employeur formalise sa décision de souscription prévue à l'article 2 du présent accord.
La durée de l'application du régime de participation est de 2 années renouvelables ensuite par tacite reconduction annuelle (par exercice) et ce sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties contractantes au moins 3 mois avant la date de son échéance.
En cas de mise en cause de sa décision unilatérale d'appliquer le présent accord type, l'employeur devra respecter un préavis minimal de 3 mois précédant la date de tacite reconduction (date de début de l'exercice comptable).
Préalablement à l'application de l'accord type, l'employeur informera préalablement les salariés et, si elles existent, les instances représentatives du personnel de la mise en cause de l'application volontaire du régime d'épargne salariale institué par le présent PEI.
L'employeur procédera à la notification de cette mise en cause auprès, d'une part, du délégataire de gestion choisi par la branche et, d'autre part, de la DIRECCTE compétente en fonction de la localisation de son siège social, en complétant le formulaire disponible sur le portail Téléaccords accessible à l'adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
En vigueur
ContestationsLe montant du bénéfice net et des capitaux propres, attesté par le commissaire aux comptes lorsqu'il existe ou le service des impôts, ne peut être remis en cause.
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord et son application par décision unilatérale dans l'entreprise, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.
L'une des parties peut, dans ce cadre, saisir la branche dans sa formation compétente pour interpréter les termes du présent accord.
Il est rappelé que les litiges portant sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale ou de la valeur ajoutée sont du ressort des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, les autres litiges étant du ressort du tribunal d'instance ou de grande instance.
En vigueur
Définition du plan d'épargne interentreprisesLe plan d'épargne interentreprises (PEI) est un système d'épargne collectif et facultatif ouvrant aux membres du personnel des entreprises adhérentes la faculté de participer à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Les sommes versées sont temporairement bloquées. En contrepartie, des exonérations sociales et fiscales sont attachées au plan d'épargne interentreprises (PEI).
En vigueur
BénéficiairesL'adhésion au présent PEI est facultative et est ouverte à tous les salariés de l'entreprise, qui justifient d'une durée minimum d'ancienneté de 3 mois.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail, consécutifs ou non, exécutés au cours de l'exercice considéré et des 12 mois qui le précèdent.
Quel que soit l'effectif de l'entreprise, peuvent adhérer au PEI les dirigeants titulaires d'un contrat de travail écrit, cotisant à l'assurance chômage, exerçant une fonction qui les place en état de subordination à l'égard de l'entreprise et recevant à ce titre une rémunération distincte.
Dans les entreprises, dont l'effectif habituel comprend au moins un salarié (en sus du dirigeant lui-même) et au plus 250 salariés, pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des trois derniers exercices, les dirigeants ainsi que leur conjoint collaborateur ou associé et les mandataires sociaux, peuvent bénéficier du plan dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise. (1)
La condition d'emploi doit être satisfaite au titre de chaque année de fonctionnement du plan. Dans le cas où elle ne le serait plus, les dirigeants, leur conjoint collaborateur ou associé et les mandataires sociaux ne peuvent plus effectuer de nouveaux versements au plan mais l'épargne constituée demeure investie dans le plan.
Les participants ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ en retraite ou en préretraite peuvent continuer à verser au plan, pour autant qu'ils aient adhéré avant leur départ en retraite ou préretraite et n'aient pas retiré à ce moment l'ensemble de leurs avoirs. Ils ne peuvent plus prétendre à l'abondement de l'entreprise.
Les anciens participants autres que les retraités et préretraités peuvent rester adhérents au PEI sans pouvoir continuer à effectuer des versements sur le PEI, à l'exception du versement de l'intéressement et de la participation afférent à la dernière période d'activité intervenant avant leur départ.
Le premier versement au PEI accompagné du bulletin de souscription entraîne de fait l'adhésion du salarié au plan.
(1) Le quatrième alinéa de l'article 13 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3332-2 modifié du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)En vigueur
Alimentation du planLe financement du plan d'épargne interentreprises (PEI) est assuré au moyen des ressources suivantes :
– versement de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;
– versements volontaires facultatifs des adhérents, dans les conditions indiquées à l'article « versements des adhérents » ;
– versements complémentaires facultatifs des entreprises adhérentes, dans les conditions indiquées à l'article « aide des entreprises » ;
– versement de tout (ou partie) de la prime d'intéressement, si elle existe, dans les conditions indiquées à l'article « versement des participants » ;
– versement de droits inscrits à un compte épargne-temps (CET) ;
– transfert de parts d'autres fonds communs de placement ;
– transfert de comptes courants bloqués provenant de la participation en cours d'indisponibilité.La modification de la nature des sommes pouvant être versées sur le PEI, y compris lorsqu'elle résulte de la modification des dispositions législatives ou réglementaires après l'institution du plan, s'effectuera selon la procédure prévue à l'article L. 3333-7 du code du travail.
Lorsque cette modification intervient en dehors de la conclusion d'un avenant au présent accord, les entreprises adhérentes seront informées par courrier recommandé avec avis de réception de la modification apportée au plan. (1)
Le plan d'épargne interentreprises sera valablement modifié si la majorité des entreprises adhérentes au plan ne s'y oppose pas dans le délai de 1 mois suivant la date d'envoi du courrier recommandé. Le plan d'épargne interentreprises ainsi modifié sera applicable, pour chaque entreprise, à compter du premier exercice suivant la date d'envoi de l'information. (1)
L'avenant de modification sera déposé dans les mêmes conditions que le présent accord.
(1) Les dixième et onzième alinéas de l'article 14 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3333-7 du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Versements des participantsChaque participant peut effectuer volontairement les versements qu'il désire.
Les versements volontaires annuels du participant au plan d'épargne interentreprises (PEI) ne peuvent excéder 1/4 de sa rémunération annuelle.
Les versements volontaires annuels du participant ne peuvent excéder 1/4 de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente pour les dirigeants sociaux et chefs d'entreprise visés à l'article L. 3332-2 du code du travail.
Les versements volontaires annuels du participant ne peuvent excéder 1/4 du montant annuel du plafond de sécurité sociale pour le conjoint associé ou collaborateur visé à l'article L. 3332-2 du code du travail qui n'a perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement.
Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement, ce plafond de versements est égal au quart du montant annuel du plafond de sécurité sociale.
Pour les entreprises qui adhèrent au présent accord et qui disposent d'un accord d'intéressement, il est entendu que chaque participant peut décider d'affecter au PEI tout ou partie de l'intéressement qui lui est attribué en application d'un accord d'intéressement.
Articles cités
En vigueur
Affectation de la participation aux résultatsConformément à l'article 8 du présent accord, la part revenant à chaque bénéficiaire dans la réserve spéciale de participation (RSP) est versée à son compte individuel dans le PEI pour l'intégralité de son montant, si le bénéficiaire n'a pas formulé une demande de versement immédiat.
Lors de chaque répartition de la participation, l'entreprise concernée fera parvenir aux bénéficiaires un document mentionnant le montant de leurs droits à verser au plan et les interrogeant sur le placement choisi parmi ceux proposés par le plan d'épargne et versera les sommes correspondantes au plan d'épargne dans le délai fixé par l'accord de participation.
En vigueur
Aide des entreprises et abondementL'aide des entreprises consiste a minima en la prise en charge des frais de tenue de comptes-conservation détaillés en annexe.
Les entreprises adhérentes qui le souhaitent peuvent également effectuer des versements complémentaires (appelés abondements) s'ajoutant à ceux des participants dans la double limite visée ci-après.
D'une part, le taux d'abondement de l'entreprise ne peut être inférieur à 50 % de la prime de participation investie ni dépasser 300 % de cette même prime.
D'autre part, le plafond d'abondement de l'entreprise ne peut pas être inférieur à 2 % ni dépasser 8 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale bruts de CSG et CRDS.
Le montant de la prise en charge de l'éventuel abondement proposé aux salariés est laissé au choix de l'entreprise dans le cadre du bulletin de souscription visé à l'article 2 du présent accord.
Le choix de verser un abondement sur un exercice donné peut être remis en cause par l'employeur, en tout ou partie, sous réserve de procéder à l'information des salariés, des instances représentatives du personnel et de faire connaître ce choix à la DIRECCTE compétente et au délégataire de gestion choisi par la branche avant le début de l'exercice concerné et au plus tard 6 mois avant sa clôture.
Dans tous les cas, les versements faits par les participants après leur départ de l'entreprise n'ouvrent pas droit au versement complémentaire.
De même, les frais de tenue de compte-conservation de parts des participants ayant quitté l'entreprise sont à la charge exclusive de ces participants. Ces frais peuvent être perçus par prélèvement sur leurs avoirs.
En vigueur
Investissement des fonds affectés au plan d'épargne interentreprisesLes sommes versées au plan d'épargne interentreprises (PEI) sont investies, au choix de chaque participant, parmi les fonds communs de placement définis en annexe du présent accord.
Les signataires rappellent leur volonté de permettre aux participants de demander à ce qu'une partie des sommes recueillies soient investies en parts ou fractions de parts du fonds commun de placement solidaire, investi dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier mais aussi dans des entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
Les informations concernant ces modalités de placement solidaire sont précisées en annexe au présent accord.
Chaque participant pourra ventiler ses versements au PEI au choix parmi les solutions de placement proposées en annexe.
Dans les cas suivants, le versement sera affecté au sein du fonds de placement comportant le profil d'investissement le moins risqué dans les conditions visées en annexe :
– le bulletin de versement est incomplet, illisible ou erroné ;
– en cas de défaut de réponse ou d'option pour l'affectation de la participation ;
– en cas de défaut de réponse ou d'option pour l'affectation de l'intéressement lors du versement de la prime d'intéressement, dans le délai prévu dans l'accord d'intéressement. Les sommes ne sont alors négociables ou exigibles qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité prévu dans le règlement dudit plan.Les participants auront la possibilité de procéder à des arbitrages d'un fonds à l'autre, sans que la durée d'indisponibilité des avoirs ne soit remise en cause.
Les versements des participants au plan d'épargne interentreprises (PEI), les versements libres sont effectués auprès de la société de gestion choisie par la branche.
La souscription de l'entreprise au présent PEI comporte approbation du règlement des fonds communs de placement cités en annexe 2.
Les revenus et produits des avoirs compris dans les fonds sont obligatoirement réinvestis. Il en va de même des crédits d'impôt qui leur sont attachés et dont la restitution sera demandée à l'administration par les soins du dépositaire.
La tenue du registre des sommes affectées au PEI est confiée à l'organisme prestataire choisi par la branche et visé dans l'article 23 ci-après.
Le droit d'entrée dans les fonds est à la charge des entreprises adhérentes.
La modification des différentes possibilités d'affectation, y compris si elle résulte de la modification des dispositions législatives ou réglementaires après l'institution du plan, s'effectuera selon la procédure prévue à l'article L. 3333-7 du code du travail.
En vigueur
Information sur le plan d'épargne interentreprisesUn exemplaire à jour du règlement du règlement du plan d'épargne interentreprises (PEI) est mis à la disposition du personnel sur les panneaux d'affichage prévus à cet effet et/ ou sur l'intranet de l'entreprise.
Le règlement est accompagné d'une note indiquant les différentes formes de placement offertes et leurs caractéristiques en termes notamment d'actifs détenus, de rendement et de risque. (1)
Il est entendu que c'est au délégataire de gestion choisi par la branche pour assurer la tenue des comptes qu'il revient de formaliser ces documents qui permettent l'information aux membres du personnel de l'entreprise adhérente.
Enfin, il est rappelé que le présent accord et ses annexes peuvent être consultés par tout salarié sur le site de Légifrance.
(1) Le deuxième alinéa de l'article 19.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3332-7 modifié du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)En vigueur
Information lors de l'embauche par une entreprise adhérenteUn livret d'épargne salariale présentant le plan et les autres dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise sera remis à chaque membre du personnel à son arrivée dans chaque entreprise adhérente.
Le délégataire de gestion choisi par la branche assurera la formalisation de ce livret en le mettant à la disposition des entreprises adhérentes.
En vigueur
Information lors de chaque opérationLors de chaque opération (souscription ou rachat ou arbitrage), un relevé nominatif indiquant le nombre de parts acquises ou rachetées et le prix de souscription ou la valeur de rachat est transmis au porteur de parts.
Celui-ci reçoit, au moins une fois par an, un relevé lui rappelant sa situation, la date de disponibilité des parts dont il est titulaire et les cas dans lesquels ses avoirs deviennent exceptionnellement disponibles. (1)
Le délégataire de gestion choisi par la branche assure la formalisation de ce relevé.
(1) Le deuxième alinéa de l'article 19.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3332-7-1 et D. 3332-16-1 nouveaux du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)En vigueur
Information au départ d'une entreprise adhérenteConformément à l'article L. 3341-7 du code du travail, tout membre du personnel quittant une entreprise adhérente reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale.
Le délégataire de gestion choisi par la branche assure la formalisation de ce document.
Lorsqu'un salarié qui a quitté l'entreprise ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la gestion des parts de FCPE et de SICAV acquises continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer pendant 10 ans (en cas de décès, ce délai est ramené à 3 ans pour les ayants droit).
Passé ce délai, ils sont remis à la caisse des dépôts où le salarié peut les réclamer jusqu'au terme d'un délai de 20 ans (en cas de décès, ce délai est de 27 ans pour les ayants droit).
Au-delà de la prescription trentenaire, les sommes concernées sont acquises par l'État.
Articles cités
En vigueur
Durée de l'indisponibilitéLes parts acquises au cours d'une année civile sont disponibles à l'expiration d'un délai de 5 ans courant à compter du premier jour du sixième mois de l'année civile de leur acquisition.
Toutes les parts acquises par le versement de la part attribuée au sein de la réserve spéciale de participation acquise au salarié au cours d'un même exercice deviennent disponibles le premier jour du sixième mois du cinquième exercice annuel suivant celui de l'acquisition.
Les participants au PEI ou leurs ayants droit, et eux seuls, peuvent demander le rachat de tout ou partie des parts devenues disponibles, dont ils sont détenteurs.
En vigueur
Cas de déblocage anticipéLes participants salariés ou leurs ayants droit pourront cependant obtenir le déblocage anticipé de leurs droits, sur demande, dans les cas suivants :
– mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) par l'intéressé ;
– naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
– divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité (Pacs) lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
– invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
– décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– cessation du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
– affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité (Pacs), d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
– affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
– situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.La demande du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité (Pacs), invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. (2)
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
(1) L'article 20.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 3324-22 modifié du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)(2) Le onzième alinéa de l'article 20-2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 3324-23 du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)En vigueur
Sort de l'épargne devenue disponibleL'épargne devenue disponible du fait soit de l'expiration du délai d'indisponibilité, soit de la survenance d'un cas de déblocage anticipé, peut au choix du participant ou de ses ayants droit :
– soit être laissée dans le PEI ;
– soit être remboursée en totalité ou en partie par paiement du rachat des parts par le fonds commun de placement.Les demandes de remboursement et les justificatifs doivent être adressés par écrit au délégataire de gestion par la branche avec l'indication du nombre de parts dont le paiement est demandé.
En vigueur
Durée et reconduction du plan d'épargne interentreprisesLe plan d'épargne interentreprises (PEI) s'applique dans les mêmes conditions que le présent accord.
Il entre ainsi en vigueur et pour une durée identique à celle de l'accord type.
En vigueur
Choix des organismes prestataires pour la mise en œuvreAu terme d'un appel d'offres public et concurrentiel, les partenaires sociaux ont fait le choix de confier :
La gestion administrative, comptable et financière des dispositifs convenus à :
Humanis gestion d'actifs, siège social : 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff, société anonyme au capital de 9 728 000 €, RCS : 320 921 828 Nanterre, n° agrément AMF : GP-97-20 en date du 13 mars 1997.La tenue de registre et des comptes à :
IEFP épargne salariale (« TCCP »), siège social : 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff, entreprise d'investissement agréée en date du 23 décembre 2013 sous le CIB n° 11383 Y, société anonyme au capital de 20 376 960,40 €, RCS : 538 045 964 Nanterre.Ces choix de la branche seront réexaminés au plus tard tous les 5 ans.
En vigueur
Bulletin de souscriptionLe bulletin de souscription à compléter et signer par l'entreprise pour adhérer tant au PEI qu'à l'accord de participation contient les précisions suivantes :
– bénéficiaires du dispositif ;
– règles de répartition de la réserve spéciale de participation ;
– frais pris en charge par l'employeur pour le fonctionnement du PEI ;
– abondement éventuellement proposé et hypothèses de versement ;
– montant de l'abondement, le cas échéant ;
– information des salariés et des instances représentatives du personnel ;
– formalités de dépôt de la souscription.Un modèle de bulletin de souscription est annexé au présent accord.
Son utilisation est obligatoire pour les entreprises de la branche souhaitant y adhérer et sous réserve, par ailleurs, du respect des conditions de dépôt visées ci-après.
En vigueur
Dépôt administratif du bulletin de souscriptionAprès avoir procédé à l'information des instances représentatives du personnel si elles existent et des salariés, le bulletin de souscription, actant la volonté de l'entreprise d'appliquer volontairement le présent accord type créant un PEI et un régime de participation, sera déposé par l'employeur sur la plateforme de TéléAccords disponible à l'adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Ce dépôt permet la transmission automatique du dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) compétente.
En vigueur
Information de la branche
Lors du dépôt visé à l'article 25, un exemplaire papier et signé du bulletin de souscription de l'entreprise sera également adressé à la branche par l'intermédiaire de son secrétariat technique.En vigueur
Envoi du bulletin de souscription au gestionnaireL'organisme prestataire choisi par la branche pour la gestion administrative et financière du présent accord se verra adresser par l'entreprise un exemplaire du bulletin de souscription (annexe 1) en version papier signée.
Les formalités d'adhésion à l'organisme gestionnaire seront effectuées en conséquence.
En vigueur
Entrée en vigueur et duréeLe présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant son extension.
Ainsi, l'ensemble de ses dispositions pourront être appliquées dès l'exercice au cours duquel l'extension ministérielle sera acquise.
Il est conclu pour une durée indéterminée, sans préjudice de la durée de la clause de réexamen visée à l'article 23 du présent accord.
En vigueur
Conditions de suivi et revoyureLes signataires conviennent de se retrouver au moins une fois par an, afin d'assurer le suivi et le pilotage du dispositif mis en œuvre par le biais du présent accord type.
Ce suivi consiste notamment en l'examen de la situation financière, administrative et comptable des fonds communs de placement entreprise (FCPE) composant le portefeuille du plan d'épargne interentreprises (PEI).
Cet examen porte également sur les encours déposés sur chacun des fonds proposés, les contrats conclus au cours de la période passée, le montant moyen de versement par salarié, le nombre total de rachats, les arbitrages, les commissionnements et les montants facturés.
Il est entendu que le suivi du présent accord type est intrinsèquement lié aux reportings, dont le rapport annuel de gestion, qui seront assurés par les organismes prestataires choisis par la branche pour la mise en œuvre et le fonctionnement du présent accord et en particulier par le délégataire de gestion.
Chaque réunion paritaire de suivi sera l'occasion pour les partenaires sociaux d'apprécier l'éventuelle révision du présent accord ou des modalités de fonctionnement du plan d'épargne interentreprises (PEI) et/ou du dispositif de participation.
En vigueur
Révision et dénonciationLe présent accord pourra faire l'objet d'une révision, conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Il est rappelé que les modalités de dénonciation du présent accord sont celles fixées par les articles L. 2261-10 et suivants du code du travail. Dans cette hypothèse, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois suivant la signification de la dénonciation.
Ces dispositions sont indépendantes de la faculté dont disposent les partenaires sociaux de réexaminer, dans le respect des termes de l'article 23 susvisé, le choix du (des) organisme(s) retenus pour le déploiement et le fonctionnement de l'offre proposée par le présent accord.
Enfin, il est rappelé que les termes du présent accord type ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à la convention, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi.
S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront sans délai pour en tirer les conséquences et, le cas échéant, pour formaliser un avenant de révision.
En vigueur
Dépôt et demande d'extensionLes parties demanderont l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition dans le respect de l'article L. 2231-6 du code du travail.
Il est entendu que cette demande d'extension vise l'ensemble du présent dispositif conventionnel, y compris ses annexes.
Articles cités
En vigueur
Annexe 1
Bulletin de souscription à l'accord type de la branche P2STAdhésion volontaire au régime de PEI et de participation
Nom, prénom du dirigeant Dénomination de l'entreprise Siège social de l'entreprise Téléphone N° RCS Code APE L'entreprise, dûment représentée par son dirigeant susmentionné, confirme sa volonté de mettre en œuvre le dispositif de plan d'épargne interentreprises et de participation proposé par la branche des prestataires de services, dans les conditions prévues dans son règlement du 10 septembre 2018.
Les options retenues au titre de cette adhésion volontaire (accord d'entreprise le cas échéant) sont précisées ci-après.
Bénéficiaires du dispositif de PEI/participation
Les bénéficiaires du présent dispositif sont :
– les salariés de l'entreprise ayant plus de 3 mois d'ancienneté ;
– le chef d'entreprise, le dirigeant social, le conjoint collaborateur ou associé.Plan d'épargne interentreprises
Frais pris en charge par l'entrepriseL'entreprise prend obligatoirement en charge les frais de mise en place du dispositif, les frais de tenue de compte des salariés et les droits d'entrée dus à chaque versement de la participation (et son éventuel supplément).
Abondement de l'entreprise
L'entreprise souhaite-t-elle abonder pour chaque bénéficiaire les versements des primes de participation sur le PEI ?
Oui
Non
Si oui, :Le taux de l'abondement s'élève à : Le plafond de l'abondement s'élève à : 50 % de la prime de participation 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale (1) 100 % de la prime de participation 4 % du plafond annuel de la sécurité sociale (2) 200 % de la prime de participation 6 % du plafond annuel de la sécurité sociale (3) 300 % de la prime de participation 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale (4) (1) Soit 794,64 € en 2018.
(2) Soit 1 589,28 € en 2018.
(3) Soit 2 383,92 € en 2018.
(4) Soit 3 178,56 € en 2018.Participation aux résultats de l'entreprise
Répartition de la réserve spéciale de participation
La répartition de la réserve spéciale de participation (RSP) entre les bénéficiaires se fera :
Uniquement en fonction de la rémunération perçue Uniquement en fonction de la durée de présence sur l'exercice Uniquement de manière uniforme En fonction de la rémunération perçue (50 %) et de la durée de présence (50 %) L'entreprise peut décider de verser un supplément lorsque la réserve spéciale de participation est positive (cf. annexe 3). Dans ce cas, l'employeur est invité à se rapprocher du teneur de comptes-conservateur de parts.
Durée de la souscription et formalités
La présente souscription a une durée minimale de 2 ans et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction. Elle peut être mise en cause dans les conditions visées par l'accord type.
Information des salariés et des instances représentatives du personnel
Les salariés et, s'ils existent, les représentants du personnel ont été informés de la mise en œuvre de l'application de l'accord type et, ainsi, du dispositif de PEI et de participation qu'il prévoit.
Formalités de dépôt de la souscription
L'entreprise procède au dépôt administratif de son bulletin de souscription dans les conditions de droit commun applicables aux accords d'entreprise, selon la méthode visée par l'article 25 de l'accord type.
L'entreprise doit également déposer un exemplaire papier signé au secrétariat technique de la branche, à savoir :
Secrétariat technique – Branche des prestataires de services Cabinet Blanc Avocat 19, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.
L'entreprise doit enfin envoyer un exemplaire papier signé au délégataire de gestion administrative, à savoir :
IEFP épargne salariale – Support commercial 141, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff.
Fait à
LePour l'entreprise
(Signature de l'employeur)En vigueur
Annexe 2
Liste des supports de placementLa volonté des signataires du présent accord est de proposer un choix entre des supports de placement à différents profils de risque.
Les signataires de l'accord ont choisi les fonds communs de placement (FCPE) suivants pour servir de supports aux investissements :
FCPE « Humanis monétaire ISR » (fonds classé par son règlement en « monétaire ») ;
FCPE « Humanis flexi taux court ISR » (fonds classé par son règlement en « obligations et autres titres de créances libellés en euros ») ;
FCPE « Humanis diversifié défensif solidaire » (fonds solidaire multi-actifs, fonds investi entre 5 % et 10 % en titres d'entreprises « solidaires » définies à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier) ;
FCPE « Humanis diversifié équilibre solidaire » (fonds solidaire multi-actifs, fonds investi entre 5 % et 10 % en titres d'entreprises « solidaires » définies à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier) ;
FCPE « Humanis actions ISR » (fonds classé par son règlement en « actions des pays de la zone euro »).L'orientation de la gestion et la composition de l'actif de chacun de ces FCPE sont précisées dans leur règlement ainsi que dans leurs documents d'informations clés pour l'investisseur (DICI) ci-après.
Le bénéficiaire peut effectuer des arbitrages à sa convenance et à tout moment de l'année entre les FCPE du PEI.
En cas de pluralité de choix de FCPE, le fonds par défaut est le FCPE « Humanis monétaire ISR » dans les cas suivants :
– le bulletin de versement est incomplet, illisible ou erroné ;
– en cas de défaut de réponse ou d'option pour l'affectation de la participation ;
– en cas de défaut de réponse ou d'option pour l'affectation de l'intéressement lors du versement de la prime d'intéressement, dans le délai prévu dans l'accord d'intéressement. Les sommes ne sont alors négociables ou exigibles qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité prévu dans le règlement dudit plan.Les fonds communs de placement d'entreprise sont gérés par Humanis gestion d'actifs, siège social : 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff, société anonyme au capital de 9 728 000 €, RCS : 320 921 828 Nanterre, n° agrément AMF : GP-97-20 en date du 13 mars 1997.
Le dépositaire des fonds communs de placement d'entreprise est renseigné dans les DICI figurant ci-après.
Les entreprises adhérentes délèguent la tenue des registres individuels au présent plan d'épargne IEFP épargne salariale (« TCCP »), siège social : 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff, entreprise d'investissement agréée en date du 23 décembre 2013 sous le CIB n° 11383 Y, société anonyme au capital de 20 376 960,40 €, RCS : 538 045 964 Nanterre.
Les commissions de souscription dans les FCPE sont à la charge de l'entreprise ou du bénéficiaire, en fonction des modalités arrêtées à l'adhésion.
Articles cités
En vigueur
Annexe 3
Décision unilatérale relative au versement facultatif d'un supplément de participation aux résultats de l'entrepriseNom, prénom du dirigeant Dénomination de l'entreprise Siège social de l'entreprise Téléphone N° RCS Code APE Préambule
Il est rappelé que l'entreprise a volontairement mis en place le régime de participation prévu par l'accord type de la branche des prestataires de services conclu le 10 septembre 2018.
Dans ce cadre et conformément à l'article 6.2 de cet accord type, l'employeur a entendu, de manière facultative, verser un supplément de participation aux résultats de l'entreprise.
Article 1er
Montant du supplément de participationL'employeur, dans le respect des dispositions de l'accord type du 10 septembre 2018, a volontairement et facultativement décidé de verser un supplément de participation aux résultats de l'entreprise à hauteur de :
(…) euros.
Ce supplément est versé au titre de l'exercice : (…).
Il est rappelé que le supplément de participation, ajouté à la réserve spéciale de participation distribuée au titre de l'exercice considéré, ne peut excéder le plus élevé des plafonds visés ci-après :
– la moitié du bénéfice net comptable de l'entreprise ;
– la moitié du bénéfice net fiscal de l'entreprise ;
– le bénéfice net comptable de l'entreprise diminué de 5 % des capitaux propres ;
– le bénéfice net fiscal de l'entreprise diminué de 5 % des capitaux propres.Article 2
Modalité de répartition du supplément de participationLe supplément de participation est réparti entre les salariés bénéficiaires désignés à l'article 5 de l'accord type du 10 septembre 2018, conformément au(x) critère(s) retenu(s) par l'entreprise au sein du bulletin d'adhésion au PEI valant accord de participation volontaire.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié, au titre de la participation et du supplément de participation, ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale.
Si le salarié n'a appartenu juridiquement à l'entreprise que pendant une partie de l'exercice, ce plafond sera réduit au pro rata temporis.
Article 3
Versement du supplément de participationLe supplément de participation sera versé aux bénéficiaires au plus tard le dernier jour de l'année civile de versement de la participation principale.
Les bénéficiaires sont consultés sur leur choix d'affectation conformément aux dispositions prévues par l'article 7 de l'accord type.
Article 4
Durée de la décision de verser un supplémentLa présente décision de l'employeur est d'une durée déterminée : le choix de verser le supplément sur un exercice n'est pas valable que pour l'exercice concerné. Le présent document doit être rempli à chaque fois que l'employeur décide de verser un supplément de participation sur un exercice donné.
La présente décision de l'employeur prend donc effet au jour de sa signature et prend fin au dernier jour de l'année civile de versement de la participation.
Article 5
PublicitéL'entreprise informe l'ensemble du personnel de la mise en place du supplément de participation et de son contenu par tout moyen (affichage, note d'information, copie de la décision, etc.).
Une copie est adressée par l'entreprise au teneur de registre.
Fait à
LePour l'entreprise
(Signature de l'employeur)