Article 6.4
Les sommes de la réserve spéciale de participation (RSP) qui n'auraient pu être mises en distribution en raison du plafond individuel de perception sont réparties entre les bénéficiaires n'ayant pas atteint le plafond individuel visé à l'article précédent.
S'il subsiste encore un reliquat alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond de droits individuels, ce reliquat demeure dans la réserve spéciale de participation (RSP) pour être réparti au cours des exercices ultérieurs.