Article 4
Les signataires ont entendu retenir la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) définie par l'article L. 3324-1 du code du travail et les textes pris pour son application.
Le calcul de cette réserve varie toutefois en fonction du régime fiscal de l'entreprise concernée, selon qu'elle relève de l'impôt sur les sociétés (IS) ou de l'impôt sur le revenu (IR).
Compte tenu de la formule de calcul de cette réserve, il se peut qu'aucune somme ne soit à attribuer aux bénéficiaires sur un exercice donné.